Hepatitis C Transfusion Liability and Time-Limitation Clause Illegality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contracted Hepatitis C from blood products transfused in 1985, with the contamination being discovered in 1997, leading to a suit in 1998 against the blood transfusion center and its insurer. The insurer denied coverage, citing a policy clause that limited the guarantee period to five years after the contract's 1989 termination, referencing a 1980 interministerial decree. The court rejected the insurer's appeal, affirming that the civil judge must apply the subsequent declaration of illegality by the Conseil d'État regarding the time-limitation clause, ruling that the clause—which reduced the guarantee period below the insured's liability period—created an obligation without cause, making it illicit and unwritten, without retroactively affecting acquired rights or violating legal certainty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1131 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Hepatitis C Transfusion Liability and Time-Limitation Clause Illegality: The insurer denied coverage, citing a policy clause that limited the guarantee period to five years after the contract's 1989 termination, referencing a 1980 interministerial decree. The court rejected the insurer's appeal, affirming that the civil judge must apply the subsequent declaration of illegality by the Conseil d'État regarding the time-limitation clause, ruling that the clause—which reduced the guarantee period below the insured's liability period—created an obligation without cause, making it illicit and unwritten, without retroactively affecting acquired rights or violating legal certainty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied by the court to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 février 2003), que Mme X..., épouse Y... a été contaminée par le virus de l'hépatite C, les 29 mai et 24 juin 1985, du fait de la transfusion de produits sanguins fournis par le Centre de transfusion sanguine de Caen, devenu Association caennaise de soutien à la transfusion sanguine, aux droits de laquelle est venu l'Etablissement français du sang (EFS) ; que la contamination n'ayant été révélée que le 4 avril 1997, Mme Y... a assigné le 8 septembre 1998, le centre de transfusion sanguine qui a appelé en garantie son assureur, la société La Préservatrice foncière IARD, aux droits de laquelle est venue la société AGF ; que celle-ci a opposé le caractère tardif de la réclamation de la victime, et dénié sa garantie au motif que le contrat, résilié le 31 décembre 1989, comportait une clause stipulant la cessation de la garantie au 31 décembre 1994, soit à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ;
Attendu que la compagnie AGF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir l'EFS des condamnations prononcées contre lui, et à verser diverses sommes à Mme Y..., alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt, qui applique à un contrat expiré le 31 décembre 1994 une déclaration d'illégalité prononcée le 22 décembre 2000 par le Conseil d'Etat en déclarant non écrite la clause de limitation dans le temps de la garantie, a méconnu les effets de la déclaration d'illégalité, en lui conférant un effet rétroactif qu'elle n'a pas et en faisant revivre un contrat expiré, et a violé ensemble le principe de sécurité juridique et les articles 2 et 1134 du Code civil ;
2 / qu'en déclarant non écrite la clause litigieuse en l'absence de contrepartie réelle à la prime payée par l'assuré, bien qu'elle constate le lien entre le montant de la prime et l'étendue de la garantie, la cour d'appel, qui n'avait pas à apprécier l'équivalence des causes, devait en déduire que le contrat était nul en son entier ; qu'en limitant sa censure à la seule clause litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la déclaration d'illégalité de la clause type contenue dans l'arrêté interministériel s'impose au juge civil qui ne peut plus faire application du texte illégal ;
que la cour d'appel en a exactement déduit, sans remettre en cause les droits acquis ou l'objectif de sécurité juridique, que ladite clause, en ce qu'elle tendait à réduire la durée de garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré était génératrice d'une obligation sans cause et, comme telle illicite et réputée non écrite ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances AGF IART aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances AGF IART ; la condamne à payer à l'Etablissement français du sang la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.