Legislator Jurisprudence & Législation
02-45295 Généré par l'IA

Minor's Unpaid Wage Claim Rejected Due to Lack of Subordination in Internship

Numéro de cause 02-45295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, who was a minor, worked at a restaurant under a work-study internship contract for about a month and subsequently sued for unpaid wages, claiming to have worked as a dishwasher six days a week. The appellate court rejected the claim, and the Supreme Court upheld this decision because the lower court established the absence of a relationship of subordination between the parties, which was the sole ground for the decision and was not contested in the appeal, thereby legally justifying the dismissal of the wage claim despite the appellant's arguments regarding the required investigation into the actual work performed and the existence of a training component.

Regeste Legislator

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article L. 121-1 du Code du travail, article L. 212-1-1 du Code du travail, REJETTE, Condamne Mlle X... aux dépens; Minor's Unpaid Wage Claim Rejected Due to Lack of Subordination in Internship: The appellate court rejected the claim, and the Supreme Court upheld this decision because the lower court established the absence of a relationship of subordination between the parties, which was the sole ground for the decision and was not contested in the appeal, thereby legally justifying the dismissal of the wage claim despite the appellant's arguments regarding the required investigation into the actual work performed and the existence of a training component.

Mots-clés

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travail non rémunéré statut juridique de mineur renonciation à des prétentions de salaire motifs valables bas salaire chômage des jeunes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE

The Court rejected the appeal in its final orders.

Condamne Mlle X... aux dépens

The Court ordered the appellant to pay the costs in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers du 4 juillet 2002), que Mlle X..., alors mineure, a travaillé au restaurant tenu par Mme Y... dans le cadre d'un contrat de stage de formation alternée en entreprise du 21 mars 2001 au 21 avril 2001 ; que soutenant avoir travaillé comme plongeuse six jours sur sept, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaires ;

Attendu que la demanderesse fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen :

1 / qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail après avoir cependant constaté qu'elle avait travaillé sans rechercher quelles avaient été ses activités exactes et si elle avait bénéficié d'une formation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

2 / que viole l'article L. 212-1-1 du Code du travail, relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, le juge qui n'examine pas tous les éléments de preuve apportés par toutes les parties à ce sujet, au besoin après avoir ordonné leur production ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu qu'il n'existait aucun lien de subordination entre les parties, a, par ce seul motif non critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.