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02-45133 Généré par l'IA

Employee Claim Timeliness Against Liquidated Company

Numéro de cause 02-45133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The social chamber of the high court overturned a decision that had declared a former employee's claim against a liquidated company time-barred, because the employee filed his claim with the labor court more than two months after the public notice of the statement of admitted claims. The court reasoned that under the relevant commercial code and decree, the two-month statutory limitation period for an employee to contest the statement of claims only begins to run after the creditors' representative has personally informed the employee of the filing date and reminded them of the foreclosure deadline, a fact the lower court failed to establish.

Regeste Legislator

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articles L. 621-125 du Code de commerce, article L. 621-125 du Code de commerce, Article 78 du décret du 27 décembre 1985; Employee Claim Timeliness Against Liquidated Company: The court reasoned that under the relevant commercial code and decree, the two-month statutory limitation period for an employee to contest the statement of claims only begins to run after the creditors' representative has personally informed the employee of the filing date and reminded them of the foreclosure deadline, a fact the lower court failed to establish.

Mots-clés

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respect du délai de recours délai de résiliation délai légal demande en justice durée de la responsabilité violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 621-125 du Code de commerce

The court's decision to quash the lower court's ruling is based on the correct application of the time limit for filing claims, which is governed by this article.

Article 78 du décret du 27 décembre 1985

The court quashed the decision because the lower court failed to verify that the employee was personally informed of the deadline, as required by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné à la défenderesse :

Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé de créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la publicité dudit relevé ; qu'aux termes du second texte, le représentant informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe et lui rappelle que le délai de forclusion, prévu à l'article L. 621-125 du Code de commerce, court à compter de la publication du relevé ; qu'il s'ensuit que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ ;

Attendu que M. X..., engagé le 8 mars 1978 par la société Subils en qualité de jardinier-paysagiste, a été licencié pour motif économique le 23 mars 2000 à la suite de la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de son employeur ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 1er août 2000 d'une demande de fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire ;

Attendu que pour déclarer forclose cette demande, l'arrêt attaqué relève que la publicité prévue par les dispositions de l'article L. 621-125 du Code de commerce et de l'article 78, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ont été accomplies le 3 mars 2000 et que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes plus de deux mois après ladite publicité ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait été personnellement informé par le représentant des créanciers de la date du dépôt au greffe du relevé des créances salariales, ni que le point de départ du délai de forclusion lui avait été rappelé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant la décision ayant déclaré forcloses les prétentions du salarié, l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Y..., ès qualités et l'AGS-CGEA de Nancy aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.