Employees v. Validating Statute on Night Standby Pay
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral employees providing on-site night standby duty in social and medico-social institutions sued for unpaid effective working time wages, challenging the equivalence remuneration system established by their collective agreement. The appellate court refused to apply the validating statute of January 19, 2000, which retroactively validated payments under such collective agreements, on the grounds that the statute interfered with the administration of justice, violating the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights, absent compelling reasons of public interest. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the legislative intervention to maintain the viability of the public health and social protection services provided by these institutions constituted an overriding requirement of public interest, thereby justifying the application of the validating law and rejecting the employees' claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees v. Validating Statute on Night Standby Pay: The appellate court refused to apply the validating statute of January 19, 2000, which retroactively validated payments under such collective agreements, on the grounds that the statute interfered with the administration of justice, violating the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights, absent compelling reasons of public interest. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the legislative intervention to maintain the viability of the public health and social protection services provided by these institutions constituted an overriding requirement of public interest, thereby justifying the application of the validating law and rejecting the employees' claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court quashed the decision for incorrectly rejecting the application of this article in the dispute.
The Court referenced this article while overturning the lower court's decision, which had deemed the validating law non-compliant with it.
The Court used this provision to decide the case definitively without remand after quashing the previous decisions.
The Court ruled on the application for costs submitted under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 02-45.127 et n° U 02-45.128 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches communes aux pourvois :
Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des Conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... Y... et cinq autres salariés, faisant partie du personnel éducatif de l'association Protection de l'enfance, au sein de laquelle s'applique la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, assurent une permanence de nuit dans une chambre dite de "veille" mise à leur disposition dans l'établissement pour leur permettre de répondre aux sollicitations des pensionnaires et à tout incident ; qu'estimant que ces heures de surveillance nocturne constituaient un temps de travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d'équivalence institué par la convention collective applicable, ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents ;
Attendu que pour écarter l'application de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et condamner l'association à payer des rappels de salaires, la cour d'appel a notamment énoncé que ce texte ne pouvait pas s'appliquer en la cause parce qu'il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en effet cette loi de validation consacre l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice en influant sur le dénouement judiciaire de litiges en cours hors l'existence d'impérieux motifs d'intérêt général ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° U 02-45.128 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes des salariés, Mmes X... Y..., Z..., MM. A..., B..., C... et Mme D... ;
Condamne les défendeurs aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme D... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.