Legislator Jurisprudence & Législation
02-45109 Généré par l'IA

Employee Retirement Date Dispute Against Notice of Termination

Numéro de cause 02-45109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, retired by notice effective June 30, 1997, following a two-month notice period that began March 31, 1997, contested the finding that the termination was a retirement rather than a dismissal, arguing that the contract cessation date, for purposes of assessing retirement conditions and calculating compensation, should be the end of the notice period (May 31, 1997), not the later date dictated by the employer's inclusion of paid leave post-notice. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant's arguments, framed as legal violations regarding the calculation of paid leave and the modification of the dispute's terms, actually sought to contest the Court of Appeal's permissible factual interpretation of the retirement notice, which allowed it to correctly determine that the employee met the statutory conditions for retirement as of the established termination date of June 30, 1997.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-14-13 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Retirement Date Dispute Against Notice of Termination: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant's arguments, framed as legal violations regarding the calculation of paid leave and the modification of the dispute's terms, actually sought to contest the Court of Appeal's permissible factual interpretation of the retirement notice, which allowed it to correctly determine that the employee met the statutory conditions for retirement as of the established termination date of June 30, 1997.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de la retraite résiliation immédiate date de début du droit congé payé interprétation du contrat changement d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-13 du Code du travail
This article was cited in the reasoning justifying the Court of Appeal's finding that the employee met the conditions for retirement on the date the contract ended.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of claims made under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 122-14-13 du Code du travail

This article was cited in the reasoning justifying the Court of Appeal's finding that the employee met the conditions for retirement on the date the contract ended.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of claims made under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé en qualité de comptable par l'association Jean-Baptiste Fouque pour l'aide à l'enfance depuis le 2 février 1973, a été mis à la retraite par lettre du 24 mars 1997 lui indiquant que cette mesure prendrait effet au 30 juin 1997, à l'issue d'un préavis de deux mois débutant le 31 mars 1997 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2002) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail constituait une mise à la retraite et non un licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que l'indemnité compensatrice de congés payés, calculée sur l'ensemble de la rémunération perçue entre le 1er juin et le 31 mai, est due à la date à laquelle le contrat de travail prend fin, dès lors que le salarié a été empêché par l'employeur d'exercer son droit à congé ;

que l'employeur ne peut proroger la date de la rupture au-delà de l'expiration du délai de préavis par l'octroi de congés payés qui devaient faire l'objet d'une indemnité compensatrice ; que les conditions légales de mise à la retraite s'apprécient à la date d'expiration du préavis ; que la lettre de rupture indiquant que le préavis de deux mois débutait le 31 mars 1997, la cour d'appel devait en déduire que les relations contractuelles avaient cessé le 31 mai 1997 et qu'une indemnité compensatrice de congés payés était due pour la période de référence allant du 1er juin 1996 au 31 mai 1997 ; qu'en décidant, au contraire, que la rupture intervenait le 30 juin 1997, peu important qu'il ait mentionné par erreur l'octroi d'un congé payé du 1er au 30 juin 1997, la cour d'appel qui a ainsi maintenu l'existence d'un congé payé postérieur au préavis, qui devait faire l'objet d'une indemnité compensatrice, a violé par refus d'application les articles L. 223-7, L. 223-14 et L. 122-14-13 du Code du travail ;

2 / que le juge ne peut modifier la date d'expiration du préavis mentionnée dans une lettre de mise à la retraite ; que cette date fixe les limites du litige en ce qui concerne la date d'appréciation des conditions légales de mise à la retraite ; qu'en appréciant les conditions de mise à la retraite au 30 juin 1997, et en considérant ainsi qu'elle devait faire abstraction du point de départ du préavis de deux mois fixé par la lettre de mise à la retraite au 31 mars 1997, quand il en résultait que la fin du préavis était fixé au 31 mai 1997, date à laquelle devaient être appréciées les conditions de mise à la retraite, la cour d'appel qui a modifié les termes du litige, a violé par refus d'application les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-13 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de modification des termes du litige, le moyen ne tend, en réalité qu'à critiquer l'appréciation par la cour d'appel de la portée de la lettre de notification de mise à la retraite qui lui était soumise et qui lui a permis de retenir qu'à la date de la rupture fixée au 30 juin 1997, le salarié remplissait les conditions pour être mis à la retraite en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.