Employee Dismissal Following Refusal of International Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn information technology director in France was dismissed after refusing a temporary transfer to Dusseldorf, leading him to contest the dismissal as without real and serious cause. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the employee's position in France was eliminated due to a necessary reorganization for the company's competitiveness, that the proposed transfer constituted a modification of the employment contract requiring acceptance, which was refused, and that the employer had made sufficiently serious reassignment offers. Consequently, the Court of Cassation rejected the employee's appeal, finding the lower court's reasoning sufficient and factual.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal Following Refusal of International Transfer: The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the employee's position in France was eliminated due to a necessary reorganization for the company's competitiveness, that the proposed transfer constituted a modification of the employment contract requiring acceptance, which was refused, and that the employer had made sufficiently serious reassignment offers. Consequently, the Court of Cassation rejected the employee's appeal, finding the lower court's reasoning sufficient and factual.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the appeal.
Order imposing costs upon the appellant.
Application of Article 700 of the new Code of Civil Procedure regarding costs/fees, resulting in the rejection of the respondent's claim.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'annexé :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 juin 2002), que M. X..., directeur informatique à la société Simotra, au droit de laquelle déclare venir la société Brambles participations, a été licencié le 6 juillet 1999 après avoir, exerçant ses fonctions en France, refusé une proposition de mutation temporaire à Dusseldorf ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs tirés d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et des articles 1134 et 1315 du Code civil, et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, par motifs propres et adoptés, que le poste de travail occupé en France par M. X... avait été supprimé dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;
Attendu, ensuite, que sans écarter la modification, invoquée par le salarié, de son contrat de travail à l'occasion de la mutation proposée en Allemagne, elle a au contraire retenu la nécessité de son acceptation et constaté l'absence de celle-ci, abstraction faite du motif surabondant tiré d'un maintien supposé de rémunération ;
Et attendu, enfin, qu'elle a constaté la formulation, par l'employeur, de propositions suffisamment sérieuses de reclassement ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Simotra ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.