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00-13324 Généré par l'IA

Lessor v. Guarantor: Timeliness of Claim in Receivership

Numéro de cause 00-13324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A lessor sued a solidary guarantor for payments due under a computer equipment lease after the principal lessee was placed into receivership, but the lessor failed to file a claim within the two-month period following the judgment opening the collective proceeding, arguing that subsequent debt arising from the continuation of the contract did not require declaration; the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the argument concerning the continuation of the contract was new and improperly raised for the first time on appeal, and therefore it could not be considered.

Regeste Legislator

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article 2037 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Locmabi aux dépens; Lessor v. Guarantor: Timeliness of Claim in Receivership: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.

Mots-clés

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crédit-bailleur paiement de la dette responsabilité de la caution maintien du contrat droit de reprise de la possession dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

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article 2037 du Code civil
se trouvait déchargé, par voie de conséquence, de son obligation de caution, a violé les articles 37, 40, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 2037 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order, rejecting the appeal (pourvoi).
Condamne la société Locmabi aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order, rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne la société Locmabi aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

The court applied Article 700 of the new Civil Procedure Code regarding legal fees (demande de M. X... for fees was rejected).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 3 juin 1999), que la société Locmabi avait passé un contrat de crédit-bail pour la fourniture de matériel informatique à la société TFC, dont le gérant, M. X..., s'était porté caution solidaire ; que le 25 janvier 1991, la société TFC a été mise en redressement judiciaire ; que la société Locmabi n'a pas déclaré de créance dans le délai de deux mois suivant la publication de ce jugement ; qu'elle a demandé que la caution soit condamnée à lui payer le montant de sa créance ;

Attendu que la société Locmabi reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement des sommes dues par la société TCF au titre du contrat en cours au jour de sa soumission à la procédure collective, dirigée contre la caution, alors, selon le moyen, que les créances issues d'un contrat de crédit-bail et nées régulièrement après le jugement d'ouverture d'une procédure collective, en vertu de la poursuite du contrat en cours, ne sont pas soumises à déclaration ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a décidé que la créance de la société Locmabi, constituée de sommes dues en vertu de la continuation du contrat de crédit-bail conclu avec la société TFC en redressement, était éteinte, faute d'avoir été déclarée dans les délais légaux, ce dont il résultait que M. X... se trouvait déchargé, par voie de conséquence, de son obligation de caution, a violé les articles 37, 40, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions qu'il ait été soutenu devant la cour d'appel que le contrat avait été poursuivi ; que le moyen, nouveau, et mélangé de droit et de fait, est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Locmabi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.