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00-13251 Généré par l'IA

Guarantor Liability for Corporate Debt Based on Written Intent and Scope of Pre-Printed Terms

Numéro de cause 00-13251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court partially overturned a lower court ruling concerning the enforceability of two individuals' guarantees for a company's debts to a bank. Regarding one guarantor, the court upheld the finding that his guarantee was valid only for a specific loan, agreeing that his status as a majority shareholder was insufficient to validate a general handwritten statement regarding an undefined commitment. However, concerning the other guarantor, the court ruled that the lower court erred in excluding a mobilization of receivables debt from the scope of his guarantee; despite the handwritten text referring generally to pre-printed terms, the comprehensive language of the pre-printed document ("all obligations... whatever the date they arose") should have extended the guarantee to cover the specific debt, thus requiring a partial cassation and referral back to determine the liability for that specific balance.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1134, article 2015, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability for Corporate Debt Based on Written Intent and Scope of Pre-Printed Terms: Regarding one guarantor, the court upheld the finding that his guarantee was valid only for a specific loan, agreeing that his status as a majority shareholder was insufficient to validate a general handwritten statement regarding an undefined commitment. However, concerning the other guarantor, the court ruled that the lower court erred in excluding a mobilization of receivables debt from the scope of his guarantee; despite the handwritten text referring generally to pre-printed terms, the comprehensive language of the pre-printed document ("all obligations... whatever the date they arose") should have extended the guarantee to cover the specific debt, thus requiring a partial cassation and referral back to determine the liability for that specific balance.

Mots-clés

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responsabilité de la caution dette sociale prêt et garantie documents bancaires actionnaire titre exécutoire de mainlevée

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
article 1134
Cited in the reasoning that led to the cassation regarding the scope of M. X...'s guarantee.
article 2015
Cited in the reasoning that led to the cassation regarding the scope of M. X...'s guarantee.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject requests for costs by M. X..., M. Y..., and BPCA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134

Cited in the reasoning that led to the cassation regarding the scope of M. X...'s guarantee.

article 2015

Cited in the reasoning that led to the cassation regarding the scope of M. X...'s guarantee.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject requests for costs by M. X..., M. Y..., and BPCA.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par deux actes du 9 février 1984, MM. X... et Y..., respectivement gérant et associé majoritaire de la société SERM (la société), se sont portés cautions de cette société pour toutes les sommes dues par celle-ci à la banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) ; que le 10 novembre 1989, la banque a consenti à la société un prêt de 80 000 francs ; que MM. X... et Y... se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt à concurrence de 80 000 francs ; que par acte du 11 octobre 1991, M. X... a signé un nouvel engagement de caution au profit de la banque couvrant "toutes sommes sans limitation dues par la société SERM en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires" ; que le 24 avril 1992, la banque a consenti à la société un prêt de 50 000 francs dont M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement à concurrence de la somme prêtée, outre intérêts et frais ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'acte d'engagement de caution de M. Y... du 9 février 1984 ne pouvait recevoir application, sauf pour les engagements relatifs au prêt de 80 000 francs signé le 10 novembre 1989, alors, selon le moyen :

1 / que la qualité d'associé majoritaire et d'ancien dirigeant de la société cautionnée, ayant accès aux comptes sociaux de l'entreprise, complète valablement la mention manuscrite d'un acte de cautionnement ainsi que les mentions dactylographiées de l'acte au pied duquel l'engagement a été souscrit; qu'en considérant de manière péremptoire, que la qualité d'associé majoritaire de M. Y..., ancien gérant de la société SERM ainsi que les mentions préimprimées de l'acte aux termes desquelles il s'était engagé à garantir le paiement de toutes les dettes présentes et futures de la société SERM, ne constituaient pas un complément de preuve suffisant, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

2 / que l'acte de cautionnement signé le 9 février 1984 par M. Y... stipulait que la caution déclarait suivre parfaitement l'évolution de la société cautionnée et dispensait expressément la banque de l'en informer ; qu'en n'ayant pas pris en compte cette clause de l'acte de cautionnement, la cour d'appel a commis une dénaturation par omission et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a écarté à bon droit les mentions préimprimées de l'acte de cautionnement, celles-ci ne constituant pas un élément extrinsèque, et a exactement retenu que la qualité d'associé, fût-il majoritaire, est impropre, à elle seule, à compléter valablement la mention manuscrite de l'acte du 9 février 1984 de laquelle il ne résultait pas que la caution ait eu connaissance de l'étendue de son engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque dirigée contre M. X..., caution des engagements de la société, en paiement du solde de mobilisation des créances Dailly au 1er juin 993, l'arrêt retient que celui-ci a apposé sur l'acte de cautionnement la mention manuscrite suivante : "bon pour cautionnement solidaire et indivisible de toutes sommes sans limitation dues par SERM en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires selon les conditions stipulées ci-dessus" ; que cet acte comporte un paragraphe préimprimé qui stipule : "la caution entend ainsi cautionner toutes les obligations dont le débiteur principal pourrait être tenu vis à vis de la banque, à quelque titre que ce soit et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées, que l'origine en soit directe ou indirecte, visant par là le solde définitif ou provisoire du compte courant ouvert au débiteur principal, les chèques, billets ou effets tirés sur lui ou portant sa signature à quelque titre que ce soit, les avals ou cautions donnés par lui ou pour son compte, les crédits le concernant, toutes opérations régies par la convention de compte courant type dont copie lui est remise à sa demande" ; que la convention de compte courant ne fait aucune allusion directe à la mobilisation des créances mais contient une clause d'unité de compte ; que la convention-cadre régissant les conditions du crédit de mobilisation de créances consenti par la banque à la société, loin d'exclure du compte courant les opérations inhérentes à ce crédit, les y rattache de manière étroite en prévoyant que les comptes et sous comptes de mobilisation ne constituent que des chapitres du compte courant avec lequel ils fonctionnent en osmose au plan des crédits et débits ainsi que des conditions financières ; que la mention manuscrite de l'acte de cautionnement renvoie aux conditions préimprimées et aux termes d'identification précédents, qui ne désignent pas expressément comme cautionné le crédit de mobilisation de créance, seul le numéro du compte courant ayant été apposé sur l'acte à une époque où le compte de mobilisation était déjà ouvert, en sorte qu'il ne peut être retenu que M. X... a entendu, de manière non équivoque, cautionner le compte d'impayés au remboursement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des mentions de l'engagement de caution que cette garantie s'étendait à toutes les obligations dont la société pourrait être tenu vis-à-vis de la banque, à quelque titre que ce soit et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées, que l'origine en soit directe ou indirecte, ce dont il résultait que le cautionnement s'étendait au compte d'impayés au remboursement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de la banque dirigée contre M. X..., caution des engagements de la société, en paiement du solde de mobilisation des créances Dailly au 1er juin 1993, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande celle de M. Y... et celle de la BPCA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.