Employee Salary Rights Following Transfer of Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter an employee's contract was transferred from one company to another following the management of administrative restaurants being awarded to the new employer, the employee sued for a salary adjustment based on the original collective bargaining agreement. The court upheld the lower court's decision that the employee was entitled to salary increases equivalent to those of public service agents, as the employment agreement expressly stipulated the retention of the benefits of the former collective agreement, rejecting arguments that automatic future wage variations were not an acquired individual right. However, the higher court partially quashed the decision concerning a claim for a replacement bonus because the lower court had improperly refused to rule on the calculation of that specific sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 132-8 du Code du travail, article 1134 du code civil, articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Employee Salary Rights Following Transfer of Contract: The court upheld the lower court's decision that the employee was entitled to salary increases equivalent to those of public service agents, as the employment agreement expressly stipulated the retention of the benefits of the former collective agreement, rejecting arguments that automatic future wage variations were not an acquired individual right. However, the higher court partially quashed the decision concerning a claim for a replacement bonus because the lower court had improperly refused to rule on the calculation of that specific sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied these articles to annul the lower court's decision for failing to rule on the claim for replacement premium, thus violating the court's duty to rule on the seized claim.
The court used this article, in conjunction with the employment contract addendum, to uphold the employee's right to salary increases.
This provision concerns the allocation of legal costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à compter du 1er juillet 1999, la société Avenance s'est vu confier par la société France Télécom la gestion de plusieurs restaurants administratifs du personnel PTT ; que le contrat de travail de M. X..., employé par l'association Restaurant administratif France Télécom, a été repris par la société Avenance ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes, et notamment d'une demande de rappel de salaires fondée sur l'application de la Convention collective nationale du personnel des restaurants PTT ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes, 29 janvier 2001) d'avoir dit que M. X... devait bénéficier des augmentations de son salaire de base dans les mêmes proportions que la majoration du traitement afférent à l'indice de base de la fonction publique et en conséquence de l'avoir condamnée à régulariser l'augmentation de salaire de M. X... depuis décembre 1999, alors, selon le moyen :
1 / que seuls les avantages individuels acquis résultant de la mise en cause de la convention applicable, pour une des raisons prévues par l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, sont conservées par les salariés à l'issue de la période d'un an suivant celle du préavis ; que constitue un avantage individuel acquis celui qui, au jour de la mise en cause de la convention, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; qu'en cas de mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif, si les salariés ont droit au maintien du niveau de leur rémunération, ils ne peuvent en revanche prétendre à la réévaluation de celle-ci en fonction des règles de variation contenues dans l'accord mis en cause ces règles ne constituant pas un avantage individuel qu'ils auraient acquis ; qu'en se prononçant
comme il l'a fait, en l'état de constatations desquelles il ressortait que la Convention collective nationale du personnel des restaurants PTT avait été remise en cause au moment de la reprise de l'activité de l'association Restaurants administratifs France Télécom par la société Avenance entreprises, ce dont il résultait que même en l'absence d'accord de substitution, M. X... ne pouvait prétendre à la réévaluation annuelle de sa rémunération en fonction des règles de variation contenues dans l'accord mis en cause, qui ne constituaient pas un avantage individuel qu'il aurait acquis, le conseil de prud'hommes viole l'article L. 132-8 du Code du travail ;
2 / que, dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Avenance entreprises faisait valoir que si M. X... avait bénéficié au 1er juillet 1999 d'une augmentation de rémunération conformément à la convention collective du personnel des restaurants PTT, c'est parce que celle-ci était acquise à cette date, au moment du transfert du contrat de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, de nature à établir que la société Avenance entreprises n'avait pas entendu poursuivre l'application volontaire de la règle de variation du salaire de base contenu dans la Convention collective nationale du personnel des restaurants PTT, le conseil de prud'hommes méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en déduisant l'engagement de la société Avenance entreprises de faire bénéficier à M. X... de l'augmentation de son salaire de base dans les mêmes proportions que la majoration du traitement afférent à l'indice de base de la fonction publique de ce que celle-ci lui avait fait bénéficier des avantages sociaux prévus par la Convention collective nationale du personnel des restaurants PTT, le conseil de prud'hommes se prononce par voie de motifs inopérants et ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil violé, ce d'autant qu'il a été constaté, dans le même temps, que l'article 5 de l'avenant du 1er juillet 1999 relatif à la rémunération ne mentionnait que M. X... conserverait le bénéfice de ladite convention pour le salaire de base mensuel ;
4 / qu'en se contentant d'affirmer que, "par circulaire, la société Avenance entreprises informait son personnel d'une augmentation de salaire à compter du 1er octobre 1999 au personnel de statut employé, non régi par des dispositions spécifiques", sans préciser de quelle circulaire il s'agissait, ni même l'analyser, fût-ce de façon sommaire, le conseil de prud'hommes méconnaît l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 14 de la Convention collective nationale du personnel des restaurants PTT dispose que les salariés bénéficiaires de la convention sont payés au mois et que leur salaire subira une augmentation équivalente à toutes les augmentations de traitement des agents des PTT ; qu'ayant relevé que l'avenant au contrat de M. X... conclu avec la société Avenance prévoyait expressément que le salarié conserverait le bénéfice des dispositions de la Convention collective nationale du personnel des restaurants PTT, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que le salarié était fondé à prétendre à l'avantage revendiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que M. X... ne justifie pas de sa demande en paiement d'une prime de remplacement et l'en débouter, la cour d'appel énonce que M. X... réclame une somme de 600 francs en prime de remplacement, que contractuellement l'indemnité de remplacement correspond à la différence de salaire du chef de cuisine et du salaire de M. X..., que le conseil de prud'hommes ne dispose pas des éléments de nature à calculer le montant de la prime de remplacement et qu'en conséquence, elle ne peut être déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur la demande dont il était saisi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement d'une prime de remplacement, le jugement rendu le 29 janvier 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.