Violation of Right to Public Hearing and Procedural Flaws in Appellate Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the lower appellate court because the record did not show that the appellant had been summoned to the hearing or that oral arguments were held, thereby violating the right to a public hearing guaranteed by Article 6.1 of the European Convention on Human Rights and related procedural articles. The case and parties were consequently referred back to the same appellate court, differently constituted, for a new judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Violation of Right to Public Hearing and Procedural Flaws in Appellate Judgment: The case and parties were consequently referred back to the same appellate court, differently constituted, for a new judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited as a basis for cassating the decision due to a violation of the right to a public hearing.
These procedural articles were cited alongside the ECHR as a basis for cassating the decision due to a violation of the right to a public hearing.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;
Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du premier moyen et du second moyen du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 mars 2002, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.