Legislator Jurisprudence & Législation
02-04026 Généré par l'IA

Debtor Good Faith Presumption in Consumer Debt Repayment Plans

Numéro de cause 02-04026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court's decision which had dismissed a debtor's request for a conventional repayment plan as inadmissible because the debtor had failed to declare a debt to a mortgage creditor. The appellate court reasoned that under the relevant consumer code, the good faith of a debtor unable to meet their non-professional debts is presumed, and therefore, the execution judge cannot sua sponte raise the inadmissibility objection based on a lack of good faith without proper supporting evidence or argument from the opposing party.

Regeste Legislator

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article L. 331-2 du Code de la consommation, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor Good Faith Presumption in Consumer Debt Repayment Plans: The appellate court reasoned that under the relevant consumer code, the good faith of a debtor unable to meet their non-professional debts is presumed, and therefore, the execution judge cannot sua sponte raise the inadmissibility objection based on a lack of good faith without proper supporting evidence or argument from the opposing party.

Mots-clés

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remboursement de dette bonne foi assemblée des créanciers contrats conclus par les consommateurs opposition au commandement de payer argumentation motivée

Dispositions légales citées

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article L. 331-2 du Code de la consommation
This article was violated because the lower court improperly raised the inadmissibility based on lack of good faith, contrary to the presumption of good faith.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when the Court rejected the requests concerning legal expenses between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 331-2 du Code de la consommation

This article was violated because the lower court improperly raised the inadmissibility based on lack of good faith, contrary to the presumption of good faith.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when the Court rejected the requests concerning legal expenses between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement, le juge de l'exécution retient qu'il résulte des documents produits aux débats que celle-ci n'a pas déclaré à la commission sa dette à l'égard de M. Y... en sa qualité de créancier hypothécaire de la société Palatinat et que cet argument suffit à lui seul pour soulever la mauvaise foi de l'intéressée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi du débiteur qui se trouve dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir est présumée et que le juge ne peut par conséquent soulever d'office la fin de non-recevoir résultant de l'absence de bonne foi, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2001, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.