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00-21831 Généré par l'IA

Forgery Allegation in Holographic Will Revocation Proceeding

Numéro de cause 00-21831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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When a party contested the authenticity of a holographic will by alleging forgery and requesting its revocation based on an expert graphological examination of photocopies, the appellate court improperly rejected the claim by stating the claimant failed to pursue verification procedures before the notary or request a contradictory expert examination, instead of fulfilling its own obligation under the Civil Code and Code of Civil Procedure to verify the contested private instrument when its authenticity is denied.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Forgery Allegation in Holographic Will Revocation Proceeding: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

Mots-clés

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testament olographe procédure de faux code de procédure civile validité du testament notaire signature manuscrite

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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les articles 1323 et 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile

These articles form the legal basis for the obligation of the judge to verify a contested holographic will, which was violated by the Court of Appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1323 et 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que Charles X... est décédé le 17 mai 1991, après avoir, par trois testaments olographes, partagé ses biens entre son épouse, Mme Y... Z..., et ses quatre enfants, Francis, Dominique, Marie-Laure et Patrick ; que M. Francis X... a sollicité la révocation des dispositions contenues dans les deux premiers testaments aux motifs qu'elles étaient incompatibles avec celles figurant dans le dernier testament et qu'une expertise graphologique démontrait que le premier testament était entaché de faux ;

Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel énonce, s'agissant du faux prétendu, que M. Francis X... ne l'a pas allégué devant le notaire, n'a communiqué aucun document de comparaison et n'a pas sollicité une expertise en écriture, que l'expert graphologue s'est borné à examiner des photocopies de manière non contradictoire et qu'aucun élément sérieux n'établit que mention ou signature du testament ne serait pas de la main de Charles X... ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il lui appartenait, en présence d'un testament olographe contesté, de procéder à la vérification de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Francis X... de sa demande en révocation des dispositions contenues dans les testaments des 18 décembre 1981 et 15 octobre 1990, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.