Insurance Location Specificity in Contract Coverage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the decision that insurance contracts signed in 1985 to cover greenhouses located in one town could not apply to a loss that occurred after the greenhouses were moved to a different town, as the contracts were specifically tied to the original location. The Supreme Court rejected the appeal because two branches of the argument were irrelevant due to superfluous reasoning by the lower court, a third branch was inadmissible as it introduced a new factual claim (a purported offer of modification and non-refusal by the insurer) not previously raised, and the final branch lacked a factual basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Location Specificity in Contract Coverage: The Supreme Court rejected the appeal because two branches of the argument were irrelevant due to superfluous reasoning by the lower court, a third branch was inadmissible as it introduced a new factual claim (a purported offer of modification and non-refusal by the insurer) not previously raised, and the final branch lacked a factual basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive when rejecting the parties' requests concerning Article 700 claims.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges du fond (Colmar, 7 septembre 2000) ayant constaté que les contrats souscrits en 1985 par M. X... avaient pour objet de garantir des serres implantées à Sélestat, c'est à bon droit qu'ils ont décidé que ces contrats ne pouvaient s'appliquer à la garantie d'un sinistre survenu après le transfert des serres à Scherwiller ; qu'en ses deux premières branches, le moyen qui critique des motifs surabondants, fussent-ils erronés, est inopérant ; qu'il est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa troisième branche, M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'il avait adressé à l'assureur une proposition de modification du contrat que celui-ci n'aurait pas refusé dans le délai de dix jours ; qu'il manque en fait en son dernier grief ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.