Borrower v. Insurer: Group Loan Guarantee Insurance and Pre-Existing Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a borrower who, to guarantee a loan, obtained group insurance covering death and disability, which excluded coverage for pre-existing conditions; when the insurer refused payment for a work stoppage, the borrower sued, and the lower court dismissed the claim, wrongly finding that the relevant 1989 law on insurance was inapplicable to group loan guarantee contracts. The high court quashed the decision, reasoning that the 1989 law explicitly covers disability insurance and therefore mandated that the insurer cover the consequences of prior pathological conditions unless those conditions were clearly specified in the contract and the insurer could prove they existed before adherence, meaning the lower court violated the controlling statute by deeming the law inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, Condamne la compagnie Gan vie et l'UCB aux dépens; Borrower v. Insurer: Group Loan Guarantee Insurance and Pre-Existing Conditions: The high court quashed the decision, reasoning that the 1989 law explicitly covers disability insurance and therefore mandated that the insurer cover the consequences of prior pathological conditions unless those conditions were clearly specified in the contract and the insurer could prove they existed before adherence, meaning the lower court violated the controlling statute by deeming the law inapplicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court overturned the lower court's decision for violating this article regarding the insurer's obligation to cover conditions existing prior to adherence under certain circumstances.
This provision orders the opposing parties to pay the costs incurred during the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Attendu que pour garantir le remboursement d'un prêt consenti par l'Union du crédit pour le bâtiment (UCB), M. X... a adhéré en juin 1991 au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès du GAN garantissant les risques décès et incapacité de travail ; que ce contrat stipulait que la garantie n'était pas due en cas d'incapacité résultant d'affections médicalement constatées antérieurement à l'adhésion ; qu'à la suite du refus de la compagnie d'assurance de garantir un arrêt de travail, M. X... l'a assignée ainsi que l'UCB en paiement des échéances du prêt ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt attaqué relève que la loi du 31 décembre 1989 est inapplicable aux assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et que M. X... ne saurait donc exciper de l'article 3 de cette loi ;
Attendu, cependant, que selon son article 1, la loi du 31 décembre 1989 est applicable aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque chômage ; qu'il s'ensuit qu'était applicable au contrat l'article 3 selon lequel l'organisme d'assurance qu'il a accepté une souscription ou une adhésion doit, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration, prendre en charge les suites d'états pathologiques survenus antérieurement à l'adhésion de l'intéressé ou à la souscription du contrat et qu'il ne peut la refuser qu'à condition, d'une part, que les maladies antérieures dont les suites ne sont pas prises en charge soient clairement mentionnées dans le contrat individuel ou dans le certificat d'adhésion au contrat collectif et d'autre part, qu'il apporte la preuve que la maladie était antérieure à la souscription ou à l'adhésion ;
D'où il suit qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la compagnie Gan vie et l'UCB aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.