Legislator Jurisprudence & Législation
00-20841 Généré par l'IA

Buyer v. Seller and Insurer: Resolution of Sale, Commercial Loss, and Insurance Coverage Dispute

Numéro de cause 00-20841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A buyer sued a seller for the resolution of a sale and damages due to malfunctioning refrigerated display cases, also seeking coverage from the seller's professional multi-risk insurer; the appellate court confirmed the resolution but held the insurer liable for the buyer's commercial loss, reasoning that the loss was a covered material or immaterial damage not excluded by a contractual clause limiting exclusions to damages suffered by the insured and their consequential costs. The highest court quashed the decision, finding that the commercial prejudice resulting from the defective goods constituted an immaterial damage that fell squarely within the policy's exclusion for immaterial damages arising from the delivered goods, thus constituting a misinterpretation of the contractual agreement.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Condamne M. X... et Mme Y... ès qualités aux dépens; Buyer v. Seller and Insurer: Resolution of Sale, Commercial Loss, and Insurance Coverage Dispute: The highest court quashed the decision, finding that the commercial prejudice resulting from the defective goods constituted an immaterial damage that fell squarely within the policy's exclusion for immaterial damages arising from the delivered goods, thus constituting a misinterpretation of the contractual agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
dommages-intérêts contractuels assureur réserve d'assurance acheteur vente commerciale garantie du vendeur

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This provision was cited as the main legal basis for cassating the lower court's decision due to misinterpretation of the contract (dénaturation de la convention des parties).
Condamne M. X... et Mme Y... ès qualités aux dépens
This provision orders the losing parties to pay the costs of the cassation proceeding.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

This provision was cited as the main legal basis for cassating the lower court's decision due to misinterpretation of the contract (dénaturation de la convention des parties).

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon

This is the primary operative order of the court decision, ordering the cassation of the prior judgment.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée

This is the procedural order remitting the case to a different panel of the Court of Appeal.

Condamne M. X... et Mme Y... ès qualités aux dépens

This provision orders the losing parties to pay the costs of the cassation proceeding.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la Société des métiers de bouche et d'équipements (MBE) a vendu le 20 septembre 1994 des vitrines réfrigérées à M. X... ; qu'à la suite de dysfonctionnements du système de réfrigération, M. X... a assigné la société MBE en résolution de la vente, restitution de sommes versées et réparation de son préjudice commercial ainsi que la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), auprès de laquelle la société MBE avait souscrit une police multirisques professionnelle ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant prononcé la résolution de la vente et condamné la société MAAF à garantir le préjudice commercial subi par M. X... et a débouté ce dernier de sa demande en garantie quant à la restitution des sommes versées ;

Attendu que pour condamner la société MAAF à garantir le préjudice commercial de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que l'exclusion contractuelle concernant les dommages subis par les produits et les dommages immatériels liés aux frais de remplacement ou de remise en état, lesquels doivent s'entendre de ceux supportés par l'assuré, est valable comme étant formelle et limitée, qu'elle laisse dans le champ de la garantie les dommages matériels et immatériels provoqués par ces produits et subis par les tiers et ne prive pas le contrat de son effet, qu'une interprétation extensive du terme dommage immatériel aurait pour conséquence de vider de sens la garantie responsabilité professionnelle accordée et que le préjudice économique subi par M. X... constitue un dommage immatériel, conséquence pécuniaire de la responsabilité encourue par la société MBE après livraison des produits qui entre dans la définition de la garantie générale offerte par la MAAF selon l'article 2-3 de la convention d'assurances ;

Attendu, cependant, que l'article 2-3 de la police multirisque professionnel garantissait seulement l'assuré des conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pouvait encourir en raison d'un vice caché du bien livré et que l'article 5-14 disposait qu'étaient exclus de la garantie les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant ;

qu'en se déterminant ainsi, alors que le préjudice commercial découlant de la défectuosité des biens livrés constituait un dommage immatériel, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... et Mme Y... ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.