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02-11485 Généré par l'IA

Agricultural Operator Social Contribution Default and Judicial Reorganization

Numéro de cause 02-11485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an agricultural operator's failure to pay social contributions, an amicable settlement failed, leading the creditor to seek judicial reorganization, which the trial court granted. The Supreme Court rejected the appeal challenging the reorganization order, holding that the lower court correctly characterized the cessation of payments because assets requiring sale, such as immobilized operating equipment and livestock, are not considered "available assets" that can be immediately used to meet due debts, thereby providing a legal basis for the decision to open simplified collective proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 621-1 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Operator Social Contribution Default and Judicial Reorganization: The Supreme Court rejected the appeal challenging the reorganization order, holding that the lower court correctly characterized the cessation of payments because assets requiring sale, such as immobilized operating equipment and livestock, are not considered "available assets" that can be immediately used to meet due debts, thereby providing a legal basis for the decision to open simplified collective proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
dette de cotisations assemblée des créanciers fortune commandement de payer exploitation agricole insuffisance des actifs saisissables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 621-1 du Code de commerce
codedecommerce
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for rejecting the request for costs made by the CMSA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for rejecting the request for costs made by the CMSA.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 novembre 2001, n° 199), qu'invoquant une créance de cotisations d'un montant de 205 049,44 francs, la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire (la Caisse) a sollicité l'ouverture d'un règlement amiable à l'égard de M. X..., exploitant agricole ; qu'à la suite de l'échec de la mission du conciliateur, la Caisse a assigné M. X... aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que le tribunal a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte et de l'assignation en justice émanant de la Caisse et, par voie de conséquence, la nullité du jugement ayant prononcé son redressement judiciaire, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure collective simplifiée à son égard, alors, selon le moyen :

1 / que la cessation des paiements suppose que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que lorsque l'actif est immédiatement réalisable par la vente, il est disponible ; que la cour d'appel ne pouvait, sans une contradiction entre ces motifs de fait, à la fois considérer que M. X... disposait d'un actif disponible, par la voie de la réalisation de son patrimoine, et parallèlement estimer que l'essentiel de l'actif était constitué d'éléments immobilisés ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en toute hypothèse, qu'en s'abstenant d'expliquer pourquoi la vente du cheptel et du matériel d'exploitation évalué respectivement à 686 500 francs et 107 000 francs par le conciliateur nommé par le tribunal aurait été insusceptible de couvrir le passif exigible, c'est-à-dire la créance de la Caisse évaluée à 319 000 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 621-1 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'actif réalisable par la vente n'est pas disponible ; que l'arrêt relève que les cotisations des années 1999 et 2000 n'avaient pas été réglées, que l'essentiel de l'actif étant constitué d'éléments immobilisés, M. X... ne pouvait régler les créances exigibles qu'en réalisant une partie de son patrimoine ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, sans contradiction, caractérisé l'état de cessation des paiements de M. X... et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Maine-et-Loire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.