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01-11442 Généré par l'IA

Cohabitation Dissolution and De Facto Partnership Accounting

Numéro de cause 01-11442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the breakdown of a cohabitation, one party sued the other for reimbursement of advances allegedly made for the operation of an inn they jointly ran in property they co-owned, prompting the appellate court to rule that the former partners had formed a de facto partnership (société de fait) for the inn's establishment and operation. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently established the essential elements of a partnership—joint borrowing for acquisition, shared participation in expenses and losses, and a mutual intent to share profits—based on the evidence presented, including a letter, and that the lower court was within its discretion in assessing evidence and did not violate procedural principles by fixing the dissolution date based on facts already in the record.

Regeste Legislator

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article 1832 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 1153 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 16 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Cohabitation Dissolution and De Facto Partnership Accounting: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently established the essential elements of a partnership—joint borrowing for acquisition, shared participation in expenses and losses, and a mutual intent to share profits—based on the evidence presented, including a letter, and that the lower court was within its discretion in assessing evidence and did not violate procedural principles by fixing the dissolution date based on facts already in the record.

Mots-clés

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société de fait compte joint dissolution de la société simple société de personnes concubinage non déclaré désunion

Dispositions légales citées

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article 1832 du Code civil
volonté d'exploiter le fonds de commerce sur un pied d'égalité avec l'intention de partager les bénéfices et de supporter les pertes ; que, ce faisant, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ;
article 1134 du Code civil
et de poursuivre les liens qui les unissaient ; qu'en se déterminant cependant par une affirmation qui ne résulte pas des termes de la lettre susvisée, l'arrêt attaqué a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
article 1153 du Code civil
affirmait avoir créé seule "l'auberge de la Cholotte", ce qui excluait l'existence d'une société créée de fait entre les concubins, l'arrêt attaqué a violé l'article 1153 du Code civil ;
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly condemned M. Y... to pay 1,800 euros to Mme X... based on this article regarding Article 700 claims.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the grounds of appeal regarding the fixing of the dissolution date, but the court implicitly rejected the argument by finding the means unfounded, thus it was not a basis for the final order.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the grounds of appeal regarding omission to answer, but the court implicitly rejected the argument by finding the means unfounded, thus it was not a basis for the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly condemned M. Y... to pay 1,800 euros to Mme X... based on this article regarding Article 700 claims.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the grounds of appeal regarding the fixing of the dissolution date, but the court implicitly rejected the argument by finding the means unfounded, thus it was not a basis for the final order.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the grounds of appeal regarding omission to answer, but the court implicitly rejected the argument by finding the means unfounded, thus it was not a basis for the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 28 octobre 1998 et 18 juillet 2000), que Mme X... et M. Y..., qui vivaient maritalement, ont acheté une ferme en indivision ; que M. Y... a donné à bail sa quote-part indivise à sa compagne qui a exploité dans les lieux une auberge ; qu'après la rupture du concubinage, M. Y... a demandé que Mme X... soit condamnée à lui payer une certaine somme correspondant selon lui à des avances consenties pour les besoins de l'exploitation de l'auberge ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 18 juillet 2000 d'avoir dit que les concubins avaient constitué entre eux une société créée de fait pour l'établissement et le fonctionnement de l'auberge alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt attaqué a omis de répondre au chef des conclusions de M. Y... soutenant que Mme X..., qui avait saisi le tribunal de grande instance de Saint-Dié d'une demande en liquidation de la communauté ayant existé entre les concubins, ne pouvait se prévaloir devant la cour d'appel de l'existence d'une société créée de fait ayant existé entre ces derniers ; que, ce faisant, il a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché, comme il y était invité, s'il y avait eu de la part de M. Y... et de Mme X... volonté d'exploiter le fonds de commerce sur un pied d'égalité avec l'intention de partager les bénéfices et de supporter les pertes ; que, ce faisant, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ;

3 / que la lettre de M. Y... ne précisait pas que les concubins avaient l'intention de partager les bénéfices du fonds de commerce mais tendait à démontrer que M. Y... avait accepté de pardonner l'infidélité de Mme X... et de poursuivre les liens qui les unissaient ; qu'en se déterminant cependant par une affirmation qui ne résulte pas des termes de la lettre susvisée, l'arrêt attaqué a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; que, dès lors, en se déterminant de la sorte sans examiner l'article de presse versé aux débats et invoqué par M. Y... d'où il apparaissait que Mme X... affirmait avoir créé seule "l'auberge de la Cholotte", ce qui excluait l'existence d'une société créée de fait entre les concubins, l'arrêt attaqué a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que M. Y... et Mme X... ont emprunté diverses sommes pour acquérir l'immeuble dans lequel ils ont aménagé l'auberge, qu'ils ont participé chacun aux dépenses liées à la restauration de l'auberge et à l'exploitation de celle-ci, que les parties ont comblé les pertes en souscrivant des emprunts et qu'il résultait d'une lettre dont elle n'a pas altéré les termes que la recherche d'un bénéfice était l'objectif de l'exploitation en commun, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé, sans toute dénaturation, l'existence d'une volonté de s'associer et de participer aux bénéfices et aux pertes d'une entreprise commune, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes évoquées à la première branche du moyen, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves en écartant le document visé par la quatrième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt du 18 juillet 2000 d'avoir fixé la dissolution de la société créée de fait à la date du 17 mai 1990 alors, selon le moyen, qu'en fixant d'office la date de la dissolution de la société au 17 mai 1990 sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, l'arrêt attaqué a violé ensemble le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à solliciter les observations des parties sur des éléments de fait qui étaient dans le débat ; que le moyen est sans fondement ;

Et attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre les dispositions de l'arrêt du 28 octobre 1998, il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi en ce qu'il attaque cet arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il attaque l'arrêt du 28 octobre 1998 ;

REJETTE le pourvoi, en ce qu'il attaque l'arrêt du 18 juillet 2000 ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer 1 800 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.