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02-11383 Généré par l'IA

Franchisee Non-Reestablishment Clause Proportionality Dispute

Numéro de cause 02-11383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A dispute arose between a franchisor providing real estate services under a franchise agreement containing a non-reestablishment clause and a franchisee who sought the clause's annulment. The lower court annulled the clause, deeming it abusive because it effectively prohibited the former franchisee's business activity within the franchised area for two years by barring indispensable methods. However, the high court partially quashed this decision, reasoning that the lower court failed to provide a legal basis for annulling the time- and space-limited clause without determining whether it was proportionate to the franchisor's legitimate contractual interests.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Franchisee Non-Reestablishment Clause Proportionality Dispute: The lower court annulled the clause, deeming it abusive because it effectively prohibited the former franchisee's business activity within the franchised area for two years by barring indispensable methods. However, the high court partially quashed this decision, reasoning that the lower court failed to provide a legal basis for annulling the time- and space-limited clause without determining whether it was proportionate to the franchisor's legitimate contractual interests.

Mots-clés

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contrats de franchise clause contractuelle biens immeubles proportionnalité validité de clause de non-concurrence vie de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 96-15.137
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

This article was cited in the reasoning preceding the conclusion, suggesting it was the basis for the legal analysis concerning the contract, although the cassation was based on insufficient justification of the lower court's finding regarding the abusive clause.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the request made by M. X... under this article in its final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 17 novembre 1998, pourvoi n° 96-15.137) que la société Pluri Publi exerce sur le territoire français une activité de prestations de services dans le domaine de la location et de la vente d'immeubles, par le biais d'un réseau de franchise, sous l'enseigne Hestia ; que M. X... a adhéré au réseau Hestia selon contrat du 19 juillet 1988 ; qu'un litige a opposé les contractants sur l'exécution des obligations contractuelles ;

que M. X... a alors sollicité l'annulation du contrat de franchise en raison de la clause de non-rétablissement qui y figurait ;

Attendu que pour décider que la clause figurant au deuxième alinéa de l'article 17 du contrat de franchise est une clause abusive, pour prononcer son annulation et pour rejeter la demande en paiement d'indemnité de la société Pluri Publi au titre de cette clause, l'arrêt retient que cette clause interdit au franchisé "d'exploiter une activité similaire ou analogue dans la zone franchisée ou dans tout département où il existe déjà un réseau Hestia", durant un délai de deux années, que l'application de telles dispositions contractuelles ne conduit plus à une simple restriction mais à une véritable interdiction de l'activité puisqu'il est désormais interdit à M. X..., agissant pour favoriser les transactions immobilières entre particuliers sans faire office d'intermédiaire, d'employer certaines méthodes (abonnement à des listes périodiques d'offre de location, serveur télématique, etc) alors que de tels procédés sont indispensables à la poursuite d'une telle activité et que leur interdiction ne peut que conduire à la disparition de l'entreprise ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à justifier l'annulation de la clause litigieuse, limitée dans le temps et dans l'espace, sans avoir constaté qu'elle n'était pas proportionnée aux intérêts légitimes de la société Pluri Publi au regard de l'objet du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la clause figurant au deuxième alinéa de l'article 17 du contrat de franchise est une clause abusive, prononcé son annulation et rejeté la demande en paiement d'indemnité de la société Pluri Publi au titre de cette clause, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Douai le 15 octobre 2001 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.