Surety Non-Disclosure Liability Overturned on Manager's Knowledge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a surety who, after guaranteeing a company's overdraft and subsequently being sued upon the company's default and insolvency, counter-sued the lending bank for failing to inform her of the principal debtor's difficulties. The appellate court found the bank liable for fault because it failed to disclose that the company's account had been constantly overdrawn in 1995, which the surety believed indicated only temporary issues. However, the Court of Cassation overturned this decision, reasoning that the appellate court failed to determine whether the surety, who had acquired the company's capital months before the guarantee and was also its manager, already possessed the necessary information about the company's financial status, thus lacking the legal basis for concluding the bank committed a fault by non-disclosure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, l'article 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Surety Non-Disclosure Liability Overturned on Manager's Knowledge: The appellate court found the bank liable for fault because it failed to disclose that the company's account had been constantly overdrawn in 1995, which the surety believed indicated only temporary issues. However, the Court of Cassation overturned this decision, reasoning that the appellate court failed to determine whether the surety, who had acquired the company's capital months before the guarantee and was also its manager, already possessed the necessary information about the company's financial status, thus lacking the legal basis for concluding the bank committed a fault by non-disclosure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited in relation to the established fault and liability concerning the claim being reviewed.
This provision was applied to order payment of legal costs to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 24 novembre 1995, Mme X... s'est portée caution solidaire du montant du découvert consenti par la Banque nationale de Paris (la BNP), aux droits de laquelle se trouve la banque BNP Paribas, à la société "Auto Ecole Atlantique" dont l'intéressée avait acquis le capital social en août précédent ; que cette société ayant fait, le 26 janvier 1996, l'objet d'une procédure collective, la banque a assigné Mme X... en exécution de son engagement ; que celle-ci a reconventionnellement mis en cause la responsabilité de la BNP, lui reprochant de ne pas l'avoir informée de la situation et des difficultés du débiteur principal dont elle avait connaissance ;
Attendu que pour accueillir cette prétention et condamner la BNP à réparer le préjudice subi par Mme X..., l'arrêt retient que cette banque a commis une faute en s'abstenant de porter à la connaissance de sa cliente, qui avait pu croire à des difficultés passagères, que le compte de la société avait été constamment débiteur en 1995 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, Mme X... n'avait pas, depuis le mois d'août 1995, la qualité de dirigeante de la société "Auto école Atlantique" et si, disposant déjà à ce titre de tous les renseignements de nature à lui permettre d'apprécier les chances de rétablissement de la trésorerie de l'entreprise, elle établissait néanmoins que la banque aurait eu, sur la société, des informations que par suite de circonstances exceptionnelles elle-même aurait ignorées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Banque nationale de Paris Paribas la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.