Violation of Public Hearing Rights in Appellate Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court quashed a prior decision because the lower appellate court failed to demonstrate that it had summoned the appellant to the hearing and organized public debate, which violates the appellant's right to a public hearing guaranteed under the European Convention on Human Rights and relevant procedural codes. The case was consequently annulled and referred back to a differently constituted appellate court for a new hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy aux dépens; Violation of Public Hearing Rights in Appellate Proceedings: The case was consequently annulled and referred back to a differently constituted appellate court for a new hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with others, was cited as the basis for cassating the decision due to a violation of the right to a public hearing.
These procedural articles were cited along with the ECHR article as the basis for cassating the decision.
This is the dispositive order explicitly annulling the lower court's decision based on the violation found.
This provision was cited in the dispositive concerning the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;
Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 septembre 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.