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00-17584 Généré par l'IA

Spouse v. Insurer: Group Policy Coverage Post-Termination

Numéro de cause 00-17584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The spouse of a deceased former employee sued the insurer for death benefits under a group insurance policy originally held by the employer, arguing that contract provisions maintained the coverage for the former employee—who had been receiving disability payments—even after the group contract was terminated. The Court of Cassation overturned the appellate court's decision, reasoning that unless expressly stipulated otherwise, an insurer is not obligated to cover the death of an adherent occurring after the termination of the group contract, as the continuation of benefits based on previous entitlement does not automatically maintain the coverage guarantees post-cancellation.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, Article 1134 du Code civil, Article L. 113-12 du Code des assurances, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Spouse v. Insurer: Group Policy Coverage Post-Termination: The Court of Cassation overturned the appellate court's decision, reasoning that unless expressly stipulated otherwise, an insurer is not obligated to cover the death of an adherent occurring after the termination of the group contract, as the continuation of benefits based on previous entitlement does not automatically maintain the coverage guarantees post-cancellation.

Mots-clés

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assurance collective extinction des prestations d'assurance décès du conjoint couverture de l'assurance-invalidité contrat d'assurance droit aux prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

The article was cited in the context of the breach of contract found to have occurred in the lower court's ruling.

Article L. 113-12 du Code des assurances

The article was cited in the context of the insurance obligations that were deemed violated by the lower court's ruling.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited to justify the decision to quash without referral (cassation sans renvoi).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 113-12 du Code des assurances ;

Attendu que M. X... a adhéré en 1981 au contrat d'assurance de groupe souscrit par la société Incotech, son employeur, auprès des compagnies Groupe Drouot et Vie Nouvelles, garantissant les risques incapacité de travail, invalidité et décès ; qu'après son licenciement en 1984 pour maladie et la résiliation en 1990 du contrat d'assurance de groupe, il a continué à percevoir les prestations prévues en cas d'arrêt de travail et d'invalidité ; qu'à la suite de son décès, survenu le 6 décembre 1994, son épouse a assigné la société Axa Assurances Vie, venant aux droits des compagnies Groupe Drouot et Vies Nouvelles en paiement du capital décès et de la rente viagère prévus au contrat ;

Attendu que pour accueillir sa demande, la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'ensemble des dispositions contractuelles que les garanties étaient maintenues à l'issue du départ de l'entreprise du seul fait du bénéfice des prestations de sécurité sociale, que la résiliation du contrat n'avait pas empêché de laisser perdurer les effets du contrat puisque l'assureur avait continué à verser des indemnités journalières, que ce maintien n'était pas obligatoire seulement en raison de la réalisation du risque antérieurement à la cessation du contrat de travail mais aussi du fait du maintien contractuel du bénéfice de l'assurance, que ce maintien étant accepté par l'assuré, il obligeait directement l'assureur et créait un rapport de droit spécifique entre eux, que la résiliation ultérieure pour défaut de paiement de la prime ne pouvait pas intervenir puisque pour M. X..., il n'y avait plus de cotisation due et que le rapport de droit direct entre l'assureur et M. X... subsistait donc, avec le maintien des garanties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur n'est pas tenu, sauf stipulation contraire, de prendre en charge le décès d'un adhérent survenu après la résiliation de son contrat de groupe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait llieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 13 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau déboute les consorts X... de leurs demandes ;

Condamne les consorts X... aux dépens exposés denvant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.