Legislator Jurisprudence & Législation
02-30597 Généré par l'IA

Violation of Right to Public Hearing and Procedural Due Process

Numéro de cause 02-30597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court's decision because the record did not show that the appellant had been duly summoned to the hearing or that public debate was organized, which violates the right to a public hearing guaranteed by Article 6.1 of the European Convention on Human Rights and related procedural articles, thus remanding the case to a differently composed panel of the lower court.

Regeste Legislator

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articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile; Violation of Right to Public Hearing and Procedural Due Process: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales convention européenne des droits de l'Homme audience publique constatation de droits subjectifs citation à comparaître droit de manifester

Dispositions légales citées

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articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile
These procedural articles were cited alongside the ECHR provision as a basis for the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited as a basis for the cassation due to a violation of the right to a public hearing.

articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile

These procedural articles were cited alongside the ECHR provision as a basis for the cassation.

Condamne la Caisse d'allocations familiales de Rosny-sous-Bois aux dépens

This order imposes the costs of the proceedings on the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;

Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 septembre 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales de Rosny-sous-Bois aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.