Employee Suspension Annulled Following Picket Line Incident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed an employer's appeal against a decision that annulled a disciplinary suspension imposed on an employee who was present during an unlawful picket line blocking access to the company depot on December 13, 1997. The employer argued the employee, a union delegate, actively participated in the blockade by refusing to allow access without written assurances from management, constituting a serious fault. However, the Court of Cassation upheld the lower court's finding that the employer failed to prove the employee initiated or personally participated in the blockade, deeming the employee's presence and conduct as consistent with the normal exercise of their representative mandates, thereby justifying the absence of serious fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Suspension Annulled Following Picket Line Incident: The employer argued the employee, a union delegate, actively participated in the blockade by refusing to allow access without written assurances from management, constituting a serious fault. However, the Court of Cassation upheld the lower court's finding that the employer failed to prove the employee initiated or personally participated in the blockade, deeming the employee's presence and conduct as consistent with the normal exercise of their representative mandates, thereby justifying the absence of serious fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to order the appellant (Société Cotra) to pay a sum to the respondent (M. X...) for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 23 octobre 2000) d'avoir annulé la mise à pied disciplinaire infligée le 8 janvier 1998 par la société Cotra à M. X... et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à payer au salarié le montant des salaires correspondant à la mise à pied, alors, selon le moyen :
1 / qu'en considérant que la présence de M. X... sur le piquet de grève illicite, bloquant l'accès au dépôt de la société Cotra le 13 décembre 1997, était une simple présence en tant que délégué syndical délégué du personnel, dont il ne résultait pas sa participation active audit piquet, sans vérifier si ce représentant du personnel avait alors joué le rôle modérateur que l'exercice normal de ses mandats lui commandaient de tenir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 122-45, L. 412-11 et L. 422-1 du Code du travail ;
2 / que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était présent sur le piquet de grève et qu'il avait indiqué "qu'il ne débloquerait pas le dépôt s'il n'obtenait pas d'engagement écrit de la direction en ce qui concerne la sécurité", ce qui caractérisait sa participation active à une entrave de liberté du travail constitutive d'une faute lourde, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et L. 122-45 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que la société Cotra ne rapportait pas la preuve de ce que ce salarié ait pris l'initiative du blocage du dépôt ni même qu'il ait personnellement participé au piquet de grève du 13 décembre 1997, la simple présence de M. X... sur les lieux et son comportement correspondant à l'exercice normal de ses différents mandats représentatifs ; qu'elle a ainsi justifié sa décision quant à l'absence de faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cotra aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cotra à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.