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01-11884 Généré par l'IA

Guarantor Reimbursement for Loan Payments

Numéro de cause 01-11884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A mutual insurance organization, having acted as a joint and several guarantor for a loan to a couple, paid the creditor and obtained a subrogatory receipt for the amount paid, following a debt restructuring judgment that fixed the principal debt, subsequently sought reimbursement from the couple, leading to a judgment against the couple for the sums paid by the guarantor. The highest court upheld the ruling, reasoning that the appellate court correctly found no evidence of abusive resistance by the guarantor during the prior proceedings and that the statutory provision concerning interest on payments made for the debtor did not apply to interest paid by the guarantor to the creditor, which was due as a principal reimbursement.

Regeste Legislator

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PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Guarantor Reimbursement for Loan Payments: The highest court upheld the ruling, reasoning that the appellate court correctly found no evidence of abusive resistance by the guarantor during the prior proceedings and that the statutory provision concerning interest on payments made for the debtor did not apply to interest paid by the guarantor to the creditor, which was due as a principal reimbursement.

Mots-clés

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paiement des intérêts remboursement de prestations d'assurance dette principale garant dans le rapport obligationnel hypothèque saisie de salaire

Dispositions légales citées

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PAR CES MOTIFS
This introductory phrase precedes the dispositive section which contains the final orders.
REJETTE le pourvoi
The Court rejected the appeal as the main order.
Condamne les époux X... aux dépens
The Court ordered the losing party to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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PAR CES MOTIFS

This introductory phrase precedes the dispositive section which contains the final orders.

REJETTE le pourvoi

The Court rejected the appeal as the main order.

Condamne les époux X... aux dépens

The Court ordered the losing party to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes

The Court applied Article 700 of the New Code of Civil Procedure to reject claims for costs other than standard legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que la Mutualité de la fonction publique s'est portée caution solidaire des époux X... pour garantir le remboursement d'un prêt que la Société générale leur a consenti le 23 octobre 1989 ; que par arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 12 septembre 1997, la créance de la Société générale à l'encontre des époux X... a été arrêtée à la somme de 510 935,30 francs dans le cadre d'une procédure de surendettement ; qu'à la suite d'un arrêt de la Cour de Cassation (Civ. 1 3 mars 1998 Bull. n° 82) la Mutualité de la Fonction Publique, qui avait réglé la somme de 805 571,50 francs à la Société générale en exécution de son engagement de caution, a obtenu de cette dernière quittance subrogative pour ce montant ; que l'arrêt attaqué (Pau, 12 mars 2001) a condamné les époux X... au paiement des sommes réglées par la Mutualité de la fonction publique ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu considérer qu'il n'apparaissait pas que lors de la procédure ayant abouti à l'arrêt rendu le 3 mars 1998 par la Cour de Cassation, la Mutualité de la fonction publique ait opposé une résistance abusive ; qu'ensuite les dispositions de l'article 2028, alinéa 2 du Code civil qui ne concernent que les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur, à compter de ces versements, ne s'appliquent pas aux intérêts payés par la caution au créancier et dont le remboursement est du à titre principal; que la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer une recherche qui au surplus ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.