Divorce Decree and Compensatory Allowance Annuity Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed part of an appellate decision that had confirmed a divorce decree against one spouse exclusively and ordered that spouse to pay a compensatory allowance as a monthly annuity for four years. The Court rejected the argument that the appellate court failed to address the claim that the wife neglected the husband during his hospitalization, finding the lower court correctly determined the husband had already left the marital home. However, the Court annulled the award of the compensatory allowance because, under the newly applicable law, this allowance must generally be a capital sum, with an annuity allowed only exceptionally as a life annuity, rendering the four-year annuity award non-compliant with the statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IADivorce Decree and Compensatory Allowance Annuity Challenge: The Court rejected the argument that the appellate court failed to address the claim that the wife neglected the husband during his hospitalization, finding the lower court correctly determined the husband had already left the marital home. However, the Court annulled the award of the compensatory allowance because, under the newly applicable law, this allowance must generally be a capital sum, with an annuity allowed only exceptionally as a life annuity, rendering the four-year annuity award non-compliant with the statute.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles established the rule that compensatory allowance should generally be a lump sum, which justified the cassation of the previous ruling ordering a temporary monthly annuity.
This is the operative part of the decision, ordering the annulment of the previous decision regarding the compensatory allowance.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir qu'il avait "été hospitalisé du 28 février au 11 mars 1997 et (que) durant son hospitalisation, Mme X... ne s'est absolument pas préoccupée de l'état de santé de son époux ; que le comportement de Mme X..., est donc fautif", la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que M. X... avait déjà quitté le domicile conjugal au moment où il a été hospitalisé, de sorte qu'il n'appartenait pas à l'épouse de s'enquérir de sa santé ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme de rente viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle d'une durée de quatre années ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d'appel statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.