Employee v. Employer: Applicability of Collective Bargaining Agreement to Wholesale Food Sales
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee sued her employer seeking payment for a year-end bonus, associated vacation pay, and back wages, asserting that the relevant collective bargaining agreement for food wholesale warehouses applied to the company. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling that the agreement was applicable, reasoning that the employer's business, which involved the near-exclusive (95% to 99%) wholesale sale of foodstuffs, including liquids and alcohol, to institutions or retailers, fit within the scope defined by the collective agreement concerning food wholesale and grocery trade, even prior to a subsequent amendment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer: Applicability of Collective Bargaining Agreement to Wholesale Food Sales: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling that the agreement was applicable, reasoning that the employer's business, which involved the near-exclusive (95% to 99%) wholesale sale of foodstuffs, including liquids and alcohol, to institutions or retailers, fit within the scope defined by the collective agreement concerning food wholesale and grocery trade, even prior to a subsequent amendment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order concluding the decision by rejecting the appeal.
The Court upheld the Court of Appeal's finding that this collective agreement was applicable to the employer based on its activities.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., salariée de la société Pyrelac, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 janvier 2001) d'avoir dit que la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969, modifiée par l'avenant du 29 mai 1972, était applicable à la société Pyrelac depuis le commencement de son exploitation et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de prime de fin d'année pour 1996 et 1997, de congés payés afférents, de rappel de salaires et congés payés afférents ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969, mise à jour du 1er février 1972, modifiée par l'avenant n° 6 du 29 mai 1972, cette convention règle les rapports entre employeurs et salariés des entrepôts de gros et demi-gros de l'alimentation et des établissements ayant une activité annexe, visés notamment aux numéros suivants de la nomenclature d'activités et de produits résultant du décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 ;
57-10 : commerce de gros d'épicerie, 73-10 : entrepôts alimentaires autres que frigorifiques et magasins généraux ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité de la société Pyrelac consiste en la vente de denrées alimentaires ou non en demi-gros à des collectivités ou à des commerçants qui paient généralement comptant, que les produits généralement concernés au regard des récapitulatifs portent de façon quasi exclusivement (95 à 99 %) sur des denrées alimentaires représentant au sens large l'éventail de tout magasin d'alimentation et de l'épicerie, en ce compris le stockage des liquides et alcools, a, à bon droit, décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les dispositions de la convention collective étaient applicables au rapport de la société Pyrelac avec ses salariés, même avant l'entrée en vigueur de l'avenant du 13 octobre 1997 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pyrelac et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.