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01-41437 Généré par l'IA

Employee Bonus Dispute Under Food Warehouse Collective Agreement

Numéro de cause 01-41437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee sued her employer over various claims, including entitlement to bonuses and vacation pay based on a collective bargaining agreement. The core dispute concerned whether the company's wholesale and semi-wholesale distribution of predominantly food products to institutional clients fell under the scope of the National Collective Agreement for Food Warehouses, dating from 1969 and amended in 1972. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that since the employer's activity, involving the sale and storage of almost exclusively food items akin to a grocery wholesale business, matched the sectors explicitly covered by the collective agreement's scope (specifically wholesale grocery and non-refrigerated food warehouses), the agreement was correctly deemed applicable to the employment relationship from the start of operations.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Pyrelac et M. Y..., ès qualités, aux dépens; Employee Bonus Dispute Under Food Warehouse Collective Agreement: The core dispute concerned whether the company's wholesale and semi-wholesale distribution of predominantly food products to institutional clients fell under the scope of the National Collective Agreement for Food Warehouses, dating from 1969 and amended in 1972. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that since the employer's activity, involving the sale and storage of almost exclusively food items akin to a grocery wholesale business, matched the sectors explicitly covered by the collective agreement's scope (specifically wholesale grocery and non-refrigerated food warehouses), the agreement was correctly deemed applicable to the employment relationship from the start of operations.

Mots-clés

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convention collective de travail contrat d'entrepôt litiges du travail secteur des produits concerné vie de l'entreprise intéressement des travailleurs

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
Condamne la société Pyrelac et M. Y..., ès qualités, aux dépens
This provision orders the appellants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne la société Pyrelac et M. Y..., ès qualités, aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...

This provision orders the rejection of the claim for costs based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Pyrelac, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 janvier 2001) d'avoir dit que la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969, modifiée par l'avenant du 29 mai 1972, était applicable à la société Pyrelac depuis le commencement de son exploitation, et d'avoir condamné la société Pyrelac à verser à la salariée des sommes à titre de prime de fin d'année pour 1996 et 1997, de congés payés afférents, de rappel de salaires et congés payés afférents ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1er et de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969, mise à jour au 1er février 1972, modifiée par l'avenant n° 6 du 29 mai 1972, cette convention règle les rapports entre employeurs et salariés des entrepôts de gros et demi-gros de l'alimentation et des établissements ayant une activité annexe, visés notamment aux numéros suivants de la nomenclature d'activités et de produits résultant du décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 : 57-10 : commerce de gros épicerie, 73-10 : entrepôts alimentaires autres que frigorifiques et magasins généraux ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité de la société Pyrelac consiste en la vente de denrées alimentaires ou non en demi-gros à des collectivités ou à des commerçants qui paient généralement comptant, que les produits généralement concernés au regard des récapitulatifs portent de façon quasi exclusive (95 à 99 %) sur des denrées alimentaires représentant au sens large l'éventail de tout magasin d'alimentation et de l'épicerie, en ce compris le stockage des liquides et alcools, a, à bon droit, décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les dispositions de la convention collective étaient applicables au rapport de la société Pyrelac avec ses salariés, même avant l'entrée en vigueur de l'avenant du 13 octobre 1997 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pyrelac et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.