Employee v. Food Wholesaler Regarding Collective Agreement Applicability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued their employer, which operated in the sale of food and non-food items on a semi-wholesale basis to communities or cash-paying merchants, seeking payment of bonuses, associated paid leave, and back wages based on the applicability of the National Collective Agreement for Food Warehouses. The high court upheld the lower court's decision that the collective agreement, including its pre-1997 amendments, was applicable because the employer's activity, predominantly involving foodstuff sales consistent with the scope defined by the agreement's nomenclature, justified its application to the employment relationship from the commencement of operations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois principal et incident, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Food Wholesaler Regarding Collective Agreement Applicability: The high court upheld the lower court's decision that the collective agreement, including its pre-1997 amendments, was applicable because the employer's activity, predominantly involving foodstuff sales consistent with the scope defined by the agreement's nomenclature, justified its application to the employment relationship from the commencement of operations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part rejecting both main and subsidiary appeals.
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., salarié de la société Pyrelac, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 janvier 2001) d'avoir dit que la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969 modifiée par l'avenant du 29 mai 1972 était applicable à la société Pyrelac depuis le commencement de son exploitation et de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de prime de fin d'année pour 1996 et 1997, de congés payés afférents, de rappel de salaires et congés payés afférents ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er et de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969, mise à jour au 1er février 1972, modifiée par l'avenant n° 6 du 29 mai 1972, cette convention règle les rapports entre employeurs et salariés des entrepôts de gros et demi-gros de l'alimentation et des établissements ayant une activité annexe, visés notamment aux numéros suivants de la nomenclature d'activités et de produits résultant du décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 : 57-10 : commerce de gros épicerie, 73-10 : entrepôts alimentaires autres que frigorifiques et magasins généraux ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité de la société Pyrelac consiste en la vente de denrées alimentaires ou non en demi-gros à des collectivités ou à des commerçants qui paient généralement comptant, que les produits généralement concernés au regard des récapitulatifs portent de façon quasi exclusive (95 à 99 %) sur des denrées alimentaires représentant au sens large l'éventail de tout magasin d'alimentation et de l'épicerie, en ce compris le stockage des liquides et alcools, a, à bon droit, décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les dispositions de la convention collective étaient applicables au rapport de la société Pyrelac avec ses salariés même avant l'entrée en vigueur de l'avenant du 13 octobre 1997 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal et le pourvoi incident, tels qu'annexés au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois principal et incident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.