Night Standby Pay Equivalence and Public Interest Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEmployees providing night standby duty in social and medico-social institutions, whose compensation was based on collective agreements establishing equivalence in hours worked, sued for back pay, claiming the standby time constituted effective work. The appellate court refused to apply the relevant legislative provision validating these payment schemes, ruling that the law interfered with the administration of justice without an overriding public interest, contrary to the European Convention on Human Rights. However, the Supreme Court quashed this decision, holding that the legislative intervention was justified by an overriding public interest—namely, safeguarding the sustainability of the public health and social protection service—and therefore the law should have been applied, leading to the dismissal of the employees' claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Night Standby Pay Equivalence and Public Interest Justification: The appellate court refused to apply the relevant legislative provision validating these payment schemes, ruling that the law interfered with the administration of justice without an overriding public interest, contrary to the European Convention on Human Rights. However, the Supreme Court quashed this decision, holding that the legislative intervention was justified by an overriding public interest—namely, safeguarding the sustainability of the public health and social protection service—and therefore the law should have been applied, leading to the dismissal of the employees' claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court quashed the decisions for incorrectly interpreting and applying this article regarding the validation of payments for night duty.
The Court used this provision as a reference point to assess the compatibility of Article 29, leading to the quashing of the decisions.
Cited as the basis allowing the Court to terminate the dispute without referring it back after cassation.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request made by the defendants (presumably for costs under this article).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 02-41.375 au n° Z. 02-41.384 et n° K 01-47.232 ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'association AFEJI, au sein de laquelle s'applique la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a pour mission de gérer un établissement assurant l'accueil et l'hébergement de mineurs en difficulté ; que Mme X... et plusieurs autres salariés de cette association, faisant partie du personnel éducatif, assurent une permanence de nuit dans une chambre dite de "veille" mise à leur disposition dans l'établissement pour leur permettre de répondre aux sollicitations des pensionnaires et à tout incident ; que ces heures de surveillance nocturne leur sont payées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et qu'entre neuf heures et douze heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif ; qu'estimant que ces heures de surveillance nocturne constituaient un temps de travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d'équivalence institué par la convention collective applicable, ces salariés ont saisi le conseil de prud'hommes pour demander le paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents ;
Attendu que pour écarter l'application de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et condamné l'association à payer des rappels de salaires, la cour d'appel énonce que le législateur en validant les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, dans l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, dans le but de faire échec aux conséquences financières de la jurisprudence de la Cour de Cassation dont la charge devra être assumée par l'Etat et les départements ce qui ne peut constituer un motif impérieux d'intérêt général alors que chaque salarié a effectué sa prestation de travail, a remis en cause au profit de l'AFEJI une jurisprudence favorable aux salariés en matière d'heures d'équivalence et s'est ingéré dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige ; que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 dès lors qu'il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sera pas, en l'espèce, appliqué ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions les arrêts rendus les 31 octobre 2001 et 31 janvier 2002 par la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande des salariés ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.