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01-41333 Généré par l'IA

Employee's Assent to Probationary Period in Unsigned Contract Upheld

Numéro de cause 01-41333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee hired as a technical sales representative was terminated during a probationary period due to a lack of results, leading her to contest the application of the probationary period, arguing that since the contract was not signed, the clause was not binding, especially as her role was determined to be that of a commercial representative (VRP) to which specific probationary terms applied. The court rejected the appeal, reasoning that the lower court had correctly determined, based on the evidence presented, that the hiring letter explicitly stating the probationary period corresponding to the VRP status had received the employee's assent, thereby subjecting her to the three-month trial period stipulated by the national collective agreement for VRPs.

Regeste Legislator

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article L. 751-6 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mlle X... aux dépens; Employee's Assent to Probationary Period in Unsigned Contract Upheld: The court rejected the appeal, reasoning that the lower court had correctly determined, based on the evidence presented, that the hiring letter explicitly stating the probationary period corresponding to the VRP status had received the employee's assent, thereby subjecting her to the three-month trial period stipulated by the national collective agreement for VRPs.

Mots-clés

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période de stage vente contrat de travail déterminé convention collective offre d'emploi fidélité contractuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne Mlle X... aux dépens

This provision orders the payment of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Neofeu le 22 juillet 1996 en qualité de technico commerciale ; que par lettre du 7 septembre 1996, l'employeur lui a notifié qu'il mettait fin à la période d'essai pour absence totale de résultats ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 décembre 1999) d'avoir dit que l'emploi tenu par elle était celui de "représentante de commerce" relevant du statut légal des VRP et que la rupture des relations contractuelles était survenue au cours de la période d'essai et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes alors, selon le moyen :

1 / que lorsque le contrat de travail n'est pas signé par le salarié, la clause prévoyant une période d'essai ne lui est pas opposable ;

qu'en l'espèce, en déduisant l'existence d'une période d'essai du seul fait qu'un projet de contrat de travail prévoyant expressément une période d'essai de trois mois avait été remis à Mlle X..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté un accord des parties sur l'existence d'une période d'essai que ni le Code du travail, ni la convention collective ne rendait obligatoire, a violé les articles L. 122-4 et L. 751-6 du Code du travail ;

2 / qu'il résulte de l'article L. 751-6 du Code du travail que lorsque le contrat de travail n'est pas signé par le salarié, la clause prévoyant une période d'essai ne lui est pas opposable ; qu'en affirmant que la rupture du contrat de travail de Mlle X... était intervenue au cours de la période d'essai aux seuls motifs inopérants que Mlle X... n'ignorait rien du statut des VRP, que ses dénégations s'agissant de la non remise du projet de contrat écrit de VRP n'étaient pas crédibles en raison notamment de l'application effective des modalités contractuelles y figurant et que le projet de contrat prévoyait expressément une période d'essai de trois mois, ne faisant en cela que préciser la durée conforme aux prescriptions légales (article L. 751-6) et aux usages de la profession, la cour d'appel, qui n'a pas constaté un accord des parties sur l'existence d'une période d'essai, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 751-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la lettre d'embauche prévoyant une période d'essai correspondant au statut de VRP avait reçu l'accord de la salariée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celle-ci se trouvait soumise à un essai d'une durée de trois mois conformément à l'accord national interprofessionnel des VRP ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.