Merger Holiday Imposition and Conflicting Collective Agreements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a corporate merger, an employer unilaterally imposed a paid holiday on January 3, 2000, leading employees to contest the decision and seek additional seniority leave benefits based on prior collective agreements. The Court of Cassation partially overturned the lower court's decision, affirming that the lower court correctly ruled that the employer exceeded its authority by unilaterally imposing the holiday without consulting the relevant staff representative bodies, thereby justifying the removal of that day from the employees' paid leave count. However, the Supreme Court quashed the part of the ruling concerning seniority leave, finding that the appellate court failed to provide a legal basis for its decision by not analyzing and comparing the more favorable aspects of the competing collective agreements to determine the applicable regime for all employees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 516-31 du Code du travail, article L. 223-7 du Code du travail, article L 132-8 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Merger Holiday Imposition and Conflicting Collective Agreements: The Court of Cassation partially overturned the lower court's decision, affirming that the lower court correctly ruled that the employer exceeded its authority by unilaterally imposing the holiday without consulting the relevant staff representative bodies, thereby justifying the removal of that day from the employees' paid leave count. However, the Supreme Court quashed the part of the ruling concerning seniority leave, finding that the appellate court failed to provide a legal basis for its decision by not analyzing and comparing the more favorable aspects of the competing collective agreements to determine the applicable regime for all employees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court partially quashed the decision because the Court of Appeal failed to properly analyze and compare concurrent agreements to determine the most favorable regime for seniority leave, as required by this article.
This provision was cited when the Court rejected the request made by EADS under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon la procédure, la société Matra defense équipement et systemes (MDES) a fait l'objet à compter du 14 mai 1999 d'une fusion absorption par la société Matra systemes et information (MSI), devenue EADS systems et defence electronics (EADS) ; que le 22 décembre 1999 a été conclu un accord de substitution, applicable le 1er janvier 2000, remplaçant les accords collectifs distincts régissant les deux sociétés avant leur fusion ;
Sur le premier et le troisième moyens :
Attendu que la société EADS fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, d'avoir ordonné le retrait, sans retenue de salaire, de la journée du 3 janvier 2000 du décompte des congés payés de M. X... et de Mme Y..., alors, selon les moyens :
1 / qu'interdiction est faite au juge des référés de préjudicier au fond des affaires ; que statue au fond le juge des référés qui doit se prononcer sur la régularité de la consultation des institutions représentatives du personnel par l'employeur pour la fixation d'une date de congés payés lorsque cette question exige de lui qu'il détermine quelle institution représentative devait être saisie dans le cadre de la fusion absorption ; qu'en tranchant ces questions, la cour d'appel a statué au fond, méconnaissant ainsi l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article R 516-31 du Code du travail ;
2 / que la fixation de la date des congés payés constitue une prérogative de l'employeur qui n'a pas à recueillir l'accord des institutions représentatives du personnel ni des salariés ; qu'en affirmant dès lors que la société MSI aurait dû recueillir l'accord des institutions représentatives du personnel ou des salariés concernés pour imposer la prise d'une journée de congés payés par les salariés, le 3 janvier 2000, jour de fermeture exceptionnelle de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 223-7 du Code du travail ;
3 / qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification ne subsiste que si cette entreprise conserve son autonomie juridique ; qu'il en résulte qu'en cas de fusion absorption, seules les institutions représentatives du personnel de la société absorbante subsistent jusqu'à ce que de nouvelles élections soient organisées ; qu'en reprochant dès lors à la société MSI de n'avoir pas convoqué pour consultation les institutions représentatives du personnel MDES, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette institution n'avait pas disparu du fait de la fusion absorption, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 223-7 et L. 433-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait imposé une journée de congé payé le 3 janvier 2000, sans consultation préalable des institutions représentatives du personnel, et qu'il se bornait sur ce point à des allégations ; que, sans avoir à se prononcer sur l'identification desdites institutions, elle a fait ressortir qu'il avait excédé ses prérogatives en fixant unilatéralement cette date hors de la période légale et qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L 132-8 du Code du travail ;
Attendu que pour accorder à M. X... et à Mme Y... le bénéfice de jours de congés supplémentaires d'ancienneté, l'arrêt retient que les salariés de la société MDES sont en droit, avant l'application de l'accord d'harmonisation, d'obtenir le bénéfice des dispositions invoquées en vigueur au sein de la société MSI, dès lors qu'il n'y a pas de difficulté d'interprétation sur leur caractère plus favorable ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser et comparer les avantages respectivement procurés par les accords concurrents de manière à déterminer le régime le plus favorable en considération des intérêts de l'ensemble des salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui confirment la décision entreprise en ce qu'elle fait droit aux demandes formées par M. X... et Mme Y... sur le calcul de leurs congés d'ancienneté, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eads systems et defence electronics ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.