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01-41125 Généré par l'IA

Educator's Night Standby Pay Dispute Over Retroactive Collective Agreement Application

Numéro de cause 01-41125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a specialized educator in an establishment for disabled persons, contested the application of a collective bargaining agreement's equivalence scheme for remunerating night standby hours, arguing they constituted effective working time, and sued for additional pay. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court's application of a specific 2000 law retroactively modifying compensation was justified because the legislative intervention, aimed at ensuring the sustainability of the public health and social protection services provided by such establishments, met the imperative public interest justification required to override the principle of non-interference with judicial outcomes under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'article 1 du protocole additionnel n° 1 à la dite convention; Educator's Night Standby Pay Dispute Over Retroactive Collective Agreement Application: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court's application of a specific 2000 law retroactively modifying compensation was justified because the legislative intervention, aimed at ensuring the sustainability of the public health and social protection services provided by such establishments, met the imperative public interest justification required to override the principle of non-interference with judicial outcomes under the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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négociation collective travail de nuit droit au travail droits et obligations de l'agent droit judiciaire assignataire

Dispositions légales citées

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article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
The Court of Cassation found that the Court of Appeal legally justified its decision by applying this article to the dispute.
l'article 1 du protocole additionnel n° 1 à la dite convention
Cited by the appellant's argument, but its application was not the basis for the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000

The Court of Cassation found that the Court of Appeal legally justified its decision by applying this article to the dispute.

article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited by the appellant's argument, but the court justified its decision by stating that the principle of the rule of law and the fair trial enshrined in this article does not oppose legislative intervention motivated by compelling reasons of public interest.

article 6-1 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited by the appellant's argument, but the court justified its decision by stating that the principle of the rule of law and the fair trial enshrined in this article does not oppose legislative intervention motivated by compelling reasons of public interest.

l'article 1 du protocole additionnel n° 1 à la dite convention

Cited by the appellant's argument, but its application was not the basis for the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2000), que l'association départementale des Abris de l'enfance au sein de laquelle s'applique la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, gère le foyer d'hébergement "Les Marmousets" ; que des salariés de cette association, dont fait partie M. X..., engagé en qualité d'éducateur spécialisé, assurent dans ces foyers une permanence de nuit dans une chambre dite de "veille" mise à leur disposition pour leur permettre de répondre aux sollicitations des pensionnaires et à tout incident ; que ces heures de surveillance nocturne leur sont payées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et qu'entre neuf heures et douze heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif ; qu'estimant que ces heures de surveillance nocturne constituaient un temps de travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d'équivalence institué par la convention collective applicable, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour demander le paiement de différentes sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel en faisant application des dispositions de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 a violé l'article 6-1 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1 du protocole additionnel n° 1 à la dite convention et a ainsi privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Et attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; que dès lors, la cour d'appel, en faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.