Violation of Right to Public Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court found that the lower court violated the right to a public hearing, guaranteed by Article 6.1 of the European Convention on Human Rights, because the challenged decision did not indicate that the appealing party had been summoned to the hearing or that public arguments had been organized to allow them to present their claims. Consequently, the court quashed the entirety of the lower court's decision and referred the case back to a differently constituted panel of that same court for a new determination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile; Violation of Right to Public Hearing: Consequently, the court quashed the entirety of the lower court's decision and referred the case back to a differently constituted panel of that same court for a new determination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for the cassation because the lower court violated the right to a public hearing.
Cited alongside the ECHR as a basis for the cassation due to the lack of a public hearing.
Order imposing costs on the opposing parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;
Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 novembre 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de Valencienne et la DPASS de Lille aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.