Legislator Jurisprudence & Législation
02-30207 Généré par l'IA

Social Security Fund v. Job Seeker Regarding Sickness Benefits Eligibility

Numéro de cause 02-30207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An individual who received parental education allowance from childbirth until re-registration as a job seeker and subsequent receipt of unemployment benefits unsuccessfully sought sickness benefits from the social security fund, prompting an appellate court to rule in her favor based on her retention of insured status under unemployment rules. The high court quashed this decision, reasoning that since the individual had not resumed work after the parental allowance period, she did not benefit from the twelve-month reinstatement of health insurance rights provided for returning workers, and the unemployment status provision for maintaining existing health insurance rights did not automatically grant entitlement to sickness benefits in this specific context, thus violating the applicable social security code articles.

Regeste Legislator

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article L.311-5 du Code de la sécurité sociale, L.161-9, D.161-2, L.311-5, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Fund v. Job Seeker Regarding Sickness Benefits Eligibility: The high court quashed this decision, reasoning that since the individual had not resumed work after the parental allowance period, she did not benefit from the twelve-month reinstatement of health insurance rights provided for returning workers, and the unemployment status provision for maintaining existing health insurance rights did not automatically grant entitlement to sickness benefits in this specific context, thus violating the applicable social security code articles.

Mots-clés

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assurance chômage allocation parentale droit aux prestations allocation scolaire caisses d'assurance-maladie renaissance de la qualité d'assuré

Dispositions légales citées

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article L.311-5 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
L.161-9
Cited alongside other provisions whose violation led to the quashing of the lower court's decision.
D.161-2
Cited alongside other provisions whose violation led to the quashing of the lower court's decision.
L.311-5
Cited alongside other provisions whose violation led to the quashing of the lower court's decision.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied to put an end to the dispute by applying the appropriate rule of law after cassation without referral.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.161-9

Cited alongside other provisions whose violation led to the quashing of the lower court's decision.

D.161-2

Cited alongside other provisions whose violation led to the quashing of the lower court's decision.

L.311-5

Cited alongside other provisions whose violation led to the quashing of the lower court's decision.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to put an end to the dispute by applying the appropriate rule of law after cassation without referral.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L.161-9, D.161-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.311-5 du même Code ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les personnes qui reprennent le travail à l'issue de la perception de l'allocation parentale d'éducation retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité qui leur étaient ouverts avant la perception de l'allocation parentale d'éducation ; que, selon le dernier, toute personne percevant une indemnité de chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie-maternité dont elle relevait antérieurement ;

Attendu que Mme X..., demandeur d'emploi, a bénéficié, du 12 juin 1992, date de la naissance de son second enfant, au 31 mai 1998, d'une allocation parentale d'éducation ; que s'étant réinscrite à l'Agence nationale pour l'emploi le 11 juin 1998, elle a alors perçu de l'ASSEDIC une allocation unique dégressive de chômage ;

qu'invoquant un arrêt de travail à compter du 15 juin 1998, elle a sollicité vainement de la CPAM le versement des prestations de l'assurance maladie ;

Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., la cour d'appel énonce essentiellement qu'à dater du 11 juin 1998, l'intéressée a perçu des allocations de chômage qui lui permettaient de conserver la qualité d'assurée et de bénéficier du maintien de ses droits aux prestations obligatoires d'assurance maladie dont elle relevait antérieurement en vertu de l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas repris son travail à l'expiration du bénéfice de l'allocation parentale d'éducation, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas recouvré son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de son recours ;

Condamne Mme X... et la DRASS de la région Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse humaine d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.