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01-41508 Généré par l'IA

Contested Remedy for Jurisdiction Judgment and Timeliness of Contredit Appeal

Numéro de cause 01-41508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant company contested the lower court's decision declaring its appeal against a judgment on jurisdiction by the labor court inadmissible, arguing that an appeal in nullity should have been permitted instead of the mandated remedy of *contredit*. The Court of Cassation rejected the first ground, affirming that the exclusive remedy of *contredit* for a judgment on competence precludes an appeal for nullity. Regarding the second ground, which challenged the admissibility of the *contredit* as untimely, the court found that the lower court correctly determined the judgment on competence was rendered in the presence of the parties, meaning the statutory time limit for the *contredit* began immediately upon pronouncement, rendering the subsequent filing late, and rejected the appellant's claim that the lower court violated the principle of contradiction by assessing the filing conditions based on existing record evidence.

Regeste Legislator

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Article 80 du nouveau Code de procédure civile, Article 81 du nouveau Code de procédure civile, Article 82 du nouveau Code de procédure civile, Article 16 du nouveau Code de procédure civile, Art. 678 Code de procédure civile; Contested Remedy for Jurisdiction Judgment and Timeliness of Contredit Appeal: The Court of Cassation rejected the first ground, affirming that the exclusive remedy of *contredit* for a judgment on competence precludes an appeal for nullity. Regarding the second ground, which challenged the admissibility of the *contredit* as untimely, the court found that the lower court correctly determined the judgment on competence was rendered in the presence of the parties, meaning the statutory time limit for the *contredit* began immediately upon pronouncement, rendering the subsequent filing late, and rejected the appellant's claim that the lower court violated the principle of contradiction by assessing the filing conditions based on existing record evidence.

Mots-clés

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chefs de compétence production de créance acte tardif différend commercial procédure contentieuse interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Article 80 du nouveau Code de procédure civile
This article governs the appeal route (contredit) for decisions concerning only jurisdiction, which was the central issue of the first ground of appeal.
Article 81 du nouveau Code de procédure civile
This article relates to the suspension of proceedings after a decision on jurisdiction, which was relevant to the appellant's argument regarding the starting date for filing the contredit.
Article 82 du nouveau Code de procédure civile
This article concerns the deadline for filing the contredit, which was the subject of the second part of the second ground of appeal.
Article 16 du nouveau Code de procédure civile
This article relates to the principle of contradiction, cited by the appellant in relation to the way the Court of Appeal handled the admissibility of the contredit.
Art. 678 Code de procédure civile
This provision was implicitly used as the basis for condemning the appellant to pay the costs, although it is not explicitly cited in the final orders, the condemnation to costs itself is the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 80 du nouveau Code de procédure civile

This article governs the appeal route (contredit) for decisions concerning only jurisdiction, which was the central issue of the first ground of appeal.

Article 81 du nouveau Code de procédure civile

This article relates to the suspension of proceedings after a decision on jurisdiction, which was relevant to the appellant's argument regarding the starting date for filing the contredit.

Article 82 du nouveau Code de procédure civile

This article concerns the deadline for filing the contredit, which was the subject of the second part of the second ground of appeal.

Article 16 du nouveau Code de procédure civile

This article relates to the principle of contradiction, cited by the appellant in relation to the way the Court of Appeal handled the admissibility of the contredit.

Art. 678 Code de procédure civile

This provision was implicitly used as the basis for condemning the appellant to pay the costs, although it is not explicitly cited in the final orders, the condemnation to costs itself is the operative part.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Européenne SEA fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2001) d'avoir déclaré irrecevable son appel à fin d'annulation à l'encontre du jugement rejetant son exception d'incompétence, rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à M. X..., alors, selon le moyen, que si, en vertu de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, son jugement ne peut être attaqué que par la voie du contredit et si, en conséquence, est alors irrecevable un appel-réformation contre ce jugement, fait une fausse application de ce texte l'arrêt attaqué qui, dans cette hypothèse, déclare irrecevable un appel-nullité ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la voie de recours du contredit exclut celle de l'appel à fin d'annulation ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Européenne SEA fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son contredit à l'encontre du même jugement, alors, selon le moyen :

1 / que le plumitif d'audience du 24 mars 2000 portant la mention : "au vu du dossier depuis l'origine, des écritures précédentes et de celles de ce jour, en particulier les pages 1 à 10, se déclare compétent et décide d'écouter les parties. Seule la demanderesse plaide. La défenderesse sollicite, dans ces conditions, la fourniture en délibéré d'une note pour le 4 avril 2000 avec communication de cette note à la demanderesse qui y répondra pour le 11 avril 2000", ce qui laissait supposer qu'il serait rendu un jugement unique sur la compétence et sur le fond puisqu'en accordant à la défenderesse un délai de moins de quinze jours (du 24 mars 2000, date de l'audience, au 4 avril 2000) pour s'expliquer dans une note en délibéré le Tribunal ne suspendait pas l'instance "jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit" conformément à l'article 81 du nouveau Code de procédure civile, et la société Européenne SEA n'ayant pu dès lors apprendre que par la notification le 2 mai 2000 du jugement n° 121 du 24 mars 2000 que le Tribunal entendait statuer par un jugement distinct sur la compétence, viole l'article 82 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère qu'était tardif le contredit formé le 17 mai 2000 par ladite société à l'encontre dudit jugement n° 121 du 24 mars 2000 ;

2 / qu'en retenant que le jugement rendu sur la compétence a été prononcé le 24 mars 2000 en présence des parties ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'audience, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations et qu'elle a ainsi méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à provoquer les observations des parties, dès lors que, sans introduire aucun élément nouveau dans le débat, elle se bornait à vérifier les conditions de la recevabilité du contredit dont la partie adverse invoquait la tardiveté ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé qu'il résultait des pièces de la procédure que le jugement sur la compétence avait été rendu en présence des parties, la cour d'appel a exactement décidé que le contredisant avait eu connaissance effective de la décision dès son prononcé et que le délai de contredit avait commencé à courir depuis cette date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Européenne SEA aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.