Legislator Jurisprudence & Législation
00-11570 Généré par l'IA

Debtor's Liability for Post-Receivership Rent and Third-Party Claim Against Unpaying Acquirers in Business Transfer

Numéro de cause 00-11570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A debtor, placed in simplified receivership and subject to a transfer plan designating new acquirers who took possession but never finalized payment for the business, was sued by the landlords for rent and occupation fees following the receivership opening until the insured destruction of the leased premises. The court upheld the debtor's liability for post-receivership rent and fees, reasoning that Article 92 of the relevant law does not prevent creditors from pursuing debts arising regularly after the collective procedure opened, especially in cases of total business transfer. However, the Court partially quashed the decision by annulling the rejection of the debtor's third-party claim against the unpaying acquirers, finding the lower court's reasoning for dismissal—that the debtor failed to explain the circumstances of their entry into possession—to be irrelevant given the established fact that the acquirers took possession before the sale was finalized or paid for.

Regeste Legislator

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article L. 621-95 du Code de commerce, article 1382 du Code civil, article 12 du nouveau Code de procédure civile, article 92 de la loi du 25 janvier 1985, Condamne les défendeurs aux dépens; Debtor's Liability for Post-Receivership Rent and Third-Party Claim Against Unpaying Acquirers in Business Transfer: The court upheld the debtor's liability for post-receivership rent and fees, reasoning that Article 92 of the relevant law does not prevent creditors from pursuing debts arising regularly after the collective procedure opened, especially in cases of total business transfer. However, the Court partially quashed the decision by annulling the rejection of the debtor's third-party claim against the unpaying acquirers, finding the lower court's reasoning for dismissal—that the debtor failed to explain the circumstances of their entry into possession—to be irrelevant given the established fact that the acquirers took possession before the sale was finalized or paid for.

Mots-clés

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responsabilité du bailleur paiement de la dette prétention de tiers transmission de la propriété leasing entreprise assurée

Dispositions légales citées

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article L. 621-95 du Code de commerce
codedecommerce
article 1382 du Code civil
Cited in the reasoning that led to the partial cassation regarding the rejection of the guarantee claim.
article 12 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning that led to the partial cassation regarding the rejection of the guarantee claim.
article 92 de la loi du 25 janvier 1985
Cited in the reasoning used to uphold the condemnation of the debtor for post-procedure rents.
Condamne les défendeurs aux dépens
The court explicitly orders the defendants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

Cited in the reasoning that led to the partial cassation regarding the rejection of the guarantee claim.

article 12 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning that led to the partial cassation regarding the rejection of the guarantee claim.

article 92 de la loi du 25 janvier 1985

Cited in the reasoning used to uphold the condemnation of the debtor for post-procedure rents.

Condamne les défendeurs aux dépens

The court explicitly orders the defendants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... (le débiteur) était locataire, suivant bail commercial, d'un local à usage de restaurant appartenant aux époux Y... (les bailleurs) ; que M. X... a été placé en redressement judiciaire simplifié par jugement du 11 septembre 1992 ;

que le 24 février 1993, les bailleurs ont mis en demeure le débiteur de se prononcer sur la poursuite du bail ; que le débiteur ne s'est pas prononcé ; que par jugement du 28 mai 1993, le tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise en désignant M. Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la cession a été faite à MM. A... et B... qui ont pris possession des lieux dès le jour du jugement ; que le prix de cession n'a pas été réglé et la vente jamais régularisée ; que l'immeuble a été détruit par un incendie le 18 septembre 1994 ; que les bailleurs ont assigné, devant le tribunal de grande instance, le débiteur et le commissaire à l'exécution du plan aux fins de voir prononcer la résiliation du bail sur le fondement de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et pour obtenir paiement des loyers échus postérieurement au prononcé du redressement judiciaire du débiteur, ainsi que d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail ; que les défendeurs ont appelé MM. A... et B... en garantie ; que par jugement du 28 août 1996, le tribunal a prononcé la résiliation du bail au 25 mars 1993, a condamné le débiteur et le commissaire à l'exécution du plan, ès-qualités, au paiement de loyers et d'indemnités d'occupation et les a déboutés de leur demande d'appel en garantie ; que le débiteur et le commissaire à l'exécution du plan ont interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dus depuis l'ouverture de la procédure collective jusqu'à la date de la destruction de l'immeuble, et d'avoir déchargé M. Z..., pris en ses qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. X..., de toute condamnation à cet égard, alors, selon le moyen, que l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985, ne permet aux créanciers de recouvrer leur droit de poursuite individuelle après le jugement de clôture, que dans les limites fixées par l'article 169 de la même loi ; qu'en l'espèce, en permettant aux, bailleurs, de poursuivre le débiteur, preneur à l'encontre duquel avait été ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée suivie d'un plan de cession, et en condamnant celui-ci à leur verser les loyers, charges, et indemnités d'occupation dus depuis l'ouverture de la procédure collective, au seul motif que ce débiteur est "redevenu in bonis " sans constater que l'on se trouvait en l'espèce dans l'un des cas visés par l'article 169 précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 92 et 169 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, que les dispositions du dernier alinéa de l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-95 du Code de commerce ne sont pas applicables aux créanciers, dont la créance est née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective, et qui peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances, après clôture de la procédure en cas de cession totale de l'entreprise ; que l'arrêt, qui a condamné M. X... au paiement de loyers et d'indemnités d'occupation postérieurs à l'ouverture de la procédure, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de son appel en garantie à l'encontre de MM. C... et B..., l'arrêt relève que le débiteur ne s'explique pas sur les conditions dans lesquelles MM. A... et B... ont pu entrer dans les lieux dont il avait seul la possession et ne donne aucun fondement juridique à sa demande, tendant à être relevé indemne par ces derniers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que MM. A... et B... avaient été désignés comme cessionnaires de l'entreprise par le jugement du 28 mai 1993, et qu'ils avaient pris possession des lieux dés le 18 mai 1993, tandis que le prix de cession n'avait pas été réglé et que la vente n'avait pas été régularisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande formée à l'encontre de MM. A... et B..., l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux le 7 septembre 1998 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.