Construction Company v. Concrete Supplier (Appellate Review of Timeliness and Concrete Conformity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a construction company sued a concrete supplier and its insurer for damages due to allegedly non-conforming concrete deliveries, the appellate court partially rejected the claim, reasoning that the alleged hidden defects could no longer be invoked because the action had not been initiated within the short time limit prescribed by the Civil Code. The high court quashed this part of the decision, ruling that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its ruling by not investigating whether the concrete in question actually conformed to the order, as requested, instead focusing solely on the expired deadline for hidden defect claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1604 du Code civil, article 1648 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Company v. Concrete Supplier (Appellate Review of Timeliness and Concrete Conformity): The high court quashed this part of the decision, ruling that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its ruling by not investigating whether the concrete in question actually conformed to the order, as requested, instead focusing solely on the expired deadline for hidden defect claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to frame the substantive issue regarding the conformity of the delivered concrete.
This provision was applied in the dispositive to reject the request for costs made by one of the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1604 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société industrielle de constructions rapides (SICRA) a commandé à la société Concept béton, du béton destiné à la construction d'un immeuble ; que la SICRA prétendant que le béton livré n'était pas conforme à la commande, a assigné la société Concept béton et la société l'Auxiliaire, assureur de celle-ci, en réparation de son préjudice ; que la société l'Auxiliaire a invoqué l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'avait pas été engagée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter, en partie, la demande de la SICRA, l'arrêt se borne à retenir que dans leur majeure partie, les livraisons de béton présentaient des vices cachés, lesquels, faute d'avoir fait l'objet d'une instance engagée à bref délai, ne peuvent plus être valablement invoqués par la SICRA à l'appui de son action en dommages-et-intérêts ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce béton était conforme à la commande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la Société industrielle de constructions rapides en réparation de son préjudice résultant de certaines livraisons de béton, l'arrêt rendu le 25 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société l'Auxiliaire et la société Concept Béton aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Auxiliaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.