Legislator Jurisprudence & Législation
01-01608 Généré par l'IA

Guarantor Liability and Failure to Declare Claim in Subsequent Liquidation

Numéro de cause 01-01608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute where guarantors argued their liability was extinguished because the creditor bank failed to declare its claim in a subsequent judicial liquidation following a resolved restructuring plan, the Supreme Court overturned the appellate ruling that had dismissed this argument based on an earlier declaration made for the initial proceeding. The Court reasoned that claims originating prior to the opening judgment of the second collective proceeding must be declared in that subsequent proceeding, finding that the Court of Appeal violated the relevant commercial code provisions by not enforcing this declaration requirement against the guarantors.

Regeste Legislator

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L. 621-43 et L. 621-46, alinéa 4, du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability and Failure to Declare Claim in Subsequent Liquidation: The Court reasoned that claims originating prior to the opening judgment of the second collective proceeding must be declared in that subsequent proceeding, finding that the Court of Appeal violated the relevant commercial code provisions by not enforcing this declaration requirement against the guarantors.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de la caution différend commercial déclaration d'insolvabilité défaut de preuve de solvabilité banque commerciale restructuration

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L. 621-43 et L. 621-46, alinéa 4, du Code de commerce
These articles were violated because the Court of Appeal failed to require the declaration of debts originating before the opening judgment of the second collective proceeding.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the request made by Banque Populaire BICS for costs/fees and award a sum to the opposing parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 621-43 et L. 621-46, alinéa 4, du Code de commerce

These articles were violated because the Court of Appeal failed to require the declaration of debts originating before the opening judgment of the second collective proceeding.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the request made by Banque Populaire BICS for costs/fees and award a sum to the opposing parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur déclaration de la cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 24 février 1997 à l'égard de la société Imprimerie X... (la société) après résolution du plan de continuation arrêté dans une précédente procédure de redressement judiciaire ; que M. X... et les époux Y..., assignés par la Banque Populaire BICS (la banque) en qualité de cautions de la société débitrice, se fondant sur un courrier adressé par le liquidateur à M. X... le 25 janvier 1999, ont soutenu que leur obligation était éteinte en raison du défaut de déclaration de la créance invoquée à la seconde procédure collective ;

Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, contestée par la société Banque Populaire BICS :

Attendu que la société Banque Populaire BICS soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu que dans leurs conclusions d'appel M. X... et les époux Y... avaient soutenu que la banque n'ayant pas effectué de déclaration de créance entre les mains du liquidateur de la société Imprimerie X... sa créance était éteinte à l'égard des cautions ; que le moyen n'est pas nouveau ;

Et sur cette branche du moyen :

Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46, alinéa 4, du Code de commerce ;

Attendu que pour condamner solidairement les cautions à payer à la banque la somme de 219 467,63 francs outre les intérêts, l'arrêt retient que le moyen selon lequel la banque n'aurait pas déclaré sa créance est non pertinent dès lors que la banque justifie non seulement de cette déclaration faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 1994 mais encore de son admission privilégiée à hauteur de 225 500 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la seconde procédure collective, doivent être déclarées au passif de cette procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Banque populaire BICS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire BICS, la condamne à payer à MM. Michel X..., Fernand Y... et Mme Huguette Y... la somme globale de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.