Successor in Interest Reimbursement for Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA successor in interest sought reimbursement of a security deposit paid under a notarized lease, but the lower court dismissed the claim, reasoning that the claimant failed to prove the obligation still existed and could not disprove the possibility that the deposit had already been repaid or offset. The High Court quashed this decision because the original lease explicitly stated the deposit amount and that a receipt had been issued, thus proving the initial obligation, and the burden of proving extinction of that obligation fell on the opposing party, which the lower court incorrectly disregarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, Condamne les consorts Y... aux dépens; Successor in Interest Reimbursement for Security Deposit: The High Court quashed this decision because the original lease explicitly stated the deposit amount and that a receipt had been issued, thus proving the initial obligation, and the burden of proving extinction of that obligation fell on the opposing party, which the lower court incorrectly disregarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the decision for violating this article by incorrectly assessing the burden of proof regarding the reimbursement of the security deposit.
This is the core decision ordering the partial cassation of the lower court's ruling.
This provision orders the losing party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bourges, 7 juin 2000 ), que M. X..., venant aux droits de Mme X..., a demandé aux consorts Y... le remboursement de la somme versée à titre de dépôt de garantie par Mme X... lors de la conclusion du bail notarié du 4 décembre 1973, contre remise d'une quittance ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient qu'il est dans l'incapacité de démontrer l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution, qu'il apporte seulement la preuve que les parties, lors de la conclusion du bail, ont déclaré que Mme X... avait versé un dépôt de garantie de 10 000 francs, lequel dépôt a pu très bien être remboursé aux époux X..., soit contre remise de la quittance initiale, soit par compensation avec des sommes éventuellement dues par eux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte notarié du 4 décembre 1973 mentionnait que "Mme X... a versé à M. et Mme Y..., qui lui en ont donné quittance, une somme de 7 500 francs, ainsi que le constate l'acte reçu par le notaire soussigné le 7 décembre 1972, et avant ce jour, hors la comptabilité du notaire soussigné, à M. et Mme Y... qui le reconnaissent et lui en donnent quittance, une somme de 2 500 francs, ce qui représente un versement total de 10 000 francs représentant trois mois de loyers d'avance... à titre de dépôt de garantie", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare non prescrite l'action en remboursement de M. X..., l'arrêt rendu le 7 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.