Legislator Jurisprudence & Législation
01-12923 Généré par l'IA

Commercial Lease Derogation Upheld After Fire Damage

Numéro de cause 01-12923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that a convention signed after a business's premises were destroyed by fire, which explicitly derogated from the statutory commercial lease regime, was intended merely as a temporary arrangement to allow the business to resume operations in replacement premises while awaiting reconstruction, and thus did not result in the application of the mandatory commercial lease statute, even though the tenant remained in occupation beyond the initially anticipated twenty-month period.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Lease Derogation Upheld After Fire Damage: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.

Mots-clés

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bail commercial dégâts d'incendie droit de rétention du bailleur contentieux commercial obligation de réduire dommage revendication de la propriété

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order of the decision, dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the order imposing costs on the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core order of the decision, dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the order imposing costs on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties avaient conclu le 9 janvier 1996 une convention dans laquelle elles avaient entendu expressément déroger au statut instauré par le décret du 30 septembre 1953, que cette convention avait été signée alors que les locaux de l'établissement secondaire de la société Floquet Monopole, devenue société Perfect Circle Europe, avaient été détruits par un incendie en décembre 1995 et qu'il était urgent pour cette dernière de trouver des locaux de remplacement permettant d'abriter le personnel et les machines afin de poursuivre l'exploitation, que, lors de la conclusion de cette convention la société preneuse n'avait pas pris parti sur le point de savoir si elle retournerait sur son ancien site de production après reconstruction des bâtiments ou si elle se maintiendrait dans le bâtiment de la société civile immobilière Des Fenots (la SCI) ainsi que cette dernière l'avait reconnu dans son assignation, et ayant souverainement retenu qu'en raison de ces circonstances, la commune intention des parties était de souscrire une convention précaire d'occupation exclusive de toute idée de fraude aux dispositions impératives du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le fait que le preneur se soit maintenu dans les lieux au-delà de la période initialement envisagée de vingt mois, dans l'attente de

l'achèvement des travaux de reconstruction de l'usine incendiée, n'emportait pas pour conséquence l'application du statut des baux commerciaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière des Fenots aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière des Fenots à payer à la société Perfect Circle Europe la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.