Agricultural Worker v. Employer (Presumption of Indefinite Term Contract)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural worker, hired without a written contract, sued his former employer following the termination of their relationship, claiming damages for abusive dismissal. The Court of Appeal had ruled that the employment was under a fixed-term contract based on evidence presented, thereby rejecting the claims for damages related to abusive termination and procedural irregularities. The Supreme Court quashed this part of the decision because, under the relevant labor code article, a fixed-term contract requires a written agreement specifying its purpose, otherwise it is presumed to be for an indefinite term, and this presumption cannot be refuted by proving a verbal fixed-term agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-1 du Code du travail, Condamne Mme X... aux dépens; Agricultural Worker v. Employer (Presumption of Indefinite Term Contract): The Court of Appeal had ruled that the employment was under a fixed-term contract based on evidence presented, thereby rejecting the claims for damages related to abusive termination and procedural irregularities. The Supreme Court quashed this part of the decision because, under the relevant labor code article, a fixed-term contract requires a written agreement specifying its purpose, otherwise it is presumed to be for an indefinite term, and this presumption cannot be refuted by proving a verbal fixed-term agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the ground for cassation because the Court of Appeal incorrectly assessed the nature of the employment contract in light of the legal presumption for lack of a written contract.
This provision orders the defendant to pay the costs of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... 2, 62000 Arras,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, section B), au profit de Mme Cécile Z..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a été embauché sans contrat écrit en qualité de salarié agricole par Mme Z..., exploitante agricole ;
qu'après la rupture du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour dire que le salarié avait été engagé par contrat à durée déterminée et le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel retient que l'intéressé, qui ne produit aucun contrat de travail, ne rapporte en aucune manière la preuve de l'existence d'un contrat à durée indéterminée et qu'il ressort au contraire des pièces soumises à son appréciation qu'il a travaillé dans l'exploitation agricole de Mme Z... dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée d'un mois du 15 janvier 1993 au 15 février 1993 ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'écrit établi lors de l'embauche, le contrat à durée déterminée devait être réputé conclu pour une durée indéterminée, et que cette présomption était irréfragable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.