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99-40799 Généré par l'IA

Prosecutor General v. Labor Tribunal Referral Error

Numéro de cause 99-40799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court reviewed a request from the Prosecutor General concerning a prior decision that had quashed a judgment from a lower labor tribunal and referred the case back to the Montpellier labor tribunal, where one of the parties served as an advisor. Exercising its authority under the relevant civil procedure article, the Court found that this referral constituted a material error because the case should have been sent to the Béziers labor tribunal instead, and consequently ordered the rectification of the prior decision to direct the referral to the correct court.

Regeste Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile, Article 1034 du nouveau Code de procédure civile; Prosecutor General v. Labor Tribunal Referral Error: Exercising its authority under the relevant civil procedure article, the Court found that this referral constituted a material error because the case should have been sent to the Béziers labor tribunal instead, and consequently ordered the rectification of the prior decision to direct the referral to the correct court.

Mots-clés

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rectification de la décision décision de renvoi article du CPC erreur manifeste renvoi préjudiciel recours du personnel

Dispositions légales citées

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited as the basis for the rectification of the previous decision.
Article 1034 du nouveau Code de procédure civile
Cited to specify the starting date for the relevant procedural deadline following the rectification order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as the basis for the rectification of the previous decision.

Article 1034 du nouveau Code de procédure civile

Cited to specify the starting date for the relevant procedural deadline following the rectification order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par le procureur général près la Cour de Cassation concernant l'arrêt n° 174 du 15 janvier 2002 de la Chambre sociale rendu entre la Société montpelliéraine de transport urbain (SMTU), dont le siège est ..., et M. René X..., demeurant ... le Lez,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt n° 174 a cassé le jugement rendu le 14 décembre 1998 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Sète et renvoyé les parties devant le conseil de Montpellier dont M. X... est membre en tant que conseiller prud'hommes ;

Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Béziers ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE LA RECTIFICATION de l'arrêt n° 174 du 15 janvier 2002 ;

Dit que le dispositif dudit arrêt sera modifié comme suit en son premier paragraphe :

"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers" ;

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que le présent arrêt sera transmit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général, près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux ;

Où étaient présents : M. Sargos, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.