Employer Appeal of Damages for Unfounded Dismissal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that required payment of damages for an unfounded economic dismissal of an employee, arguing the award of 90,000 francs did not account for the company's small size (fewer than 11 employees) and that the court failed to consider the lack of proof of economic prejudice by the employee, while also citing a contradiction in the lower court's ruling regarding an unpaid profit-sharing claim. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court, having correctly determined the dismissal was without real and serious cause, had the sovereign right to assess the damages sufficient to compensate the resulting harm to the employee, and further deemed the second ground regarding the profit-sharing claim an issue of interpretation, not grounds for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-5 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Employer Appeal of Damages for Unfounded Dismissal Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court, having correctly determined the dismissal was without real and serious cause, had the sovereign right to assess the damages sufficient to compensate the resulting harm to the employee, and further deemed the second ground regarding the profit-sharing claim an issue of interpretation, not grounds for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order determining the outcome of the appeal.
Cited in the dispositive to order payment of a sum by the appellant to the respondent for costs/fees.
Cited in the dispositive regarding the assessment of court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mme Danielle Y..., demeurant 175 Q, ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y..., employée de M. X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 14 novembre 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1999) de l'avoir condamnée à payer une somme de 90 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui condamne M. X... à verser à Mme Y... une somme de 90 000 francs correspondant à six mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans tenir compte de la taille de l'entreprise (moins de 11 salariés), alors, d'autre part, que les dommages-intérêts accordés en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail devant être "calculés en fonction du préjudice subi", se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui constate que la salariée "ne produit aucun élément sur le préjudice économique qu'elle prétend avoir subi" et lui alloue néanmoins sans explication la somme de 90 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait de son licenciement ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen et par une décision motivée, la cour d'appel, après avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a souverainement estimé l'indemnité devant réparer le dommage qui en résultait pour la salariée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'avait condamné à payer une somme à titre de rappel d'intéressement alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, dans sa motivation, déclare que la salariée doit être déboutée de sa demande au titre de l'intéressement et, dans son dispositif, confirme ensuite la décision des premiers juges ayant alloué la somme de 2 536 francs à la salariée à ce titre ;
Mais attendu que le moyen soulève une difficulté d'interprétation qui ne peut donner lieu qu'à une requête en interprétation en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile et non ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.