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00-40278 Généré par l'IA

Labor Claim Exclusion Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 00-40278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed to the Court of Cassation against a decision by the labor court which had rejected their challenge to a liquidator's refusal to include their claim arising from an employment contract on the list of claims. The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that a decision by the labor court's judgment division regarding a dispute over the exclusion of all or part of an employee's claim from the list of employment contract claims, pursuant to insolvency law provisions, is inherently indeterminate and therefore subject to appeal, meaning a direct appeal to the Court of Cassation is not the proper procedural route.

Regeste Legislator

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Article 40 du nouveau Code de procédure civile; Labor Claim Exclusion Appeal Inadmissibility: The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that a decision by the labor court's judgment division regarding a dispute over the exclusion of all or part of an employee's claim from the list of employment contract claims, pursuant to insolvency law provisions, is inherently indeterminate and therefore subject to appeal, meaning a direct appeal to the Court of Cassation is not the proper procedural route.

Mots-clés

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contrats de travail insolvabilité litiges du travail qualité pour recourir constatation de l'incapacité de gain droit à la déconnexion

Dispositions légales citées

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Article 40 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning leading to the official declaration that the appeal is inadmissible based on its procedural implications.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 40 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning leading to the official declaration that the appeal is inadmissible based on its procedural implications.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., épouse B..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section activités diverses), au profit :

1 / de l'AGS - Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans - Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, dont le siège est ...,

2 / de M. A..., ès qualités de liquidateur de Mme Laëtitia Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Laëtitia Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que Mme B... s'est pourvue en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans rendu le 21 octobre 1999, qui l'a déboutée de sa contestation du refus du mandataire à la liquidation judiciaire de Mme Y... de faire figurer sa créance sur le relevé des créances résultant d'un contrat de travail ;

Attendu, cependant, que la demande par laquelle le salarié conteste devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions des articles 123 et 126 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-125 et L. 621-128 du Code de commerce, la décision du représentant des créanciers de ne pas faire figurer tout ou partie de sa créance sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, présente un caractère indéterminé en sorte que le jugement du conseil de prud'hommes est susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.