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01-20571 Généré par l'IA

Physician vs. French Retirement Fund on Mandatory Contribution Liability

Numéro de cause 01-20571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A German physician practicing in France since 1999 was required by the autonomous retirement fund for French physicians (CARMF) to pay mandatory insurance contributions for 1999, which he challenged, arguing he was already affiliated with and paying contributions to a German retirement fund. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly recognized the CARMF's legal personality and financial autonomy derived from the Social Security Code; further, the court found that the physician failed to provide the necessary proof, as required of him, that he was mandatorily affiliated with and paying contributions to the German fund for the relevant period, thus upholding the lower court's decision to order payment.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article R. 641-1 du même Code, articles L. 621-1 et L. 621-3 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Physician vs. French Retirement Fund on Mandatory Contribution Liability: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly recognized the CARMF's legal personality and financial autonomy derived from the Social Security Code; further, the court found that the physician failed to provide the necessary proof, as required of him, that he was mandatorily affiliated with and paying contributions to the German fund for the relevant period, thus upholding the lower court's decision to order payment.

Mots-clés

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cotisation sociale responsabilité en matière d'assurances sociales durée de cotisation mise à la retraite caisse d'assurance preuve de paiement

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
article R. 641-1 du même Code
The Tribunal correctly recognized the legal personality and financial autonomy of the CARMF based on this article.
articles L. 621-1 et L. 621-3 du Code de la sécurité sociale
The Tribunal correctly recognized the CARMF's status as a professional section created by these articles.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to deny the defendant's request for reimbursement of legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 641-1 du même Code

The Tribunal correctly recognized the legal personality and financial autonomy of the CARMF based on this article.

articles L. 621-1 et L. 621-3 du Code de la sécurité sociale

The Tribunal correctly recognized the CARMF's status as a professional section created by these articles.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to deny the defendant's request for reimbursement of legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Andréas X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, au profit de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., médecin, de nationalité allemande, exerce son activité professionnelle en France depuis le 6 janvier 1999, après l'avoir exercée en Allemagne depuis 1992 ; que la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) lui a notifié une mise en demeure de régler les cotisations du régime d'invalidité-décès et de l'allocation supplémentaire de vieillesse des médecins conventionnés afférentes à l'année 1999 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 28 novembre 2000) a rejeté le recours de M. X... et l'a condamné à payer la somme réclamée ;

Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 ) qu'aucune disposition des articles L. 641-1 à L. 645-6 et R 641-1 à R 645-1 (Livre VI, Titre IV) du Code de la sécurité sociale ne vise expressément la CARMF ; qu'en postulant en définitive la capacité juridique et l'autonomie financière de la CARMF au seul motif qu'elle aurait été créée par la loi, sans rechercher si les articles L. 213-1 et L. 216-1 du Code de la sécurité sociale, et L. 122-1 du Code de la mutualité n'imposaient pas à cet organisme de faire approuver et de déposer ses statuts, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

2 ) que M. X... n'avait pas produit qu' "un document du 21 février 1996 émanant de la Caisse de retraite de Basse-Saxe", mais également deux lettres de la Caisse des médecins de Basse-Saxe en date des 17 février 2000 et 22 février 2000 attestant qu'il avait versé à cet organisme des cotisations d'assurance vieillesse au titre des années 1999 et 2000 ; qu'en affirmant que ce médecin n'aurait pas rapporté la preuve de son inscription à la Caisse de retraite de Basse-Saxe pour l'année 1999, le Tribunal a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3 ) qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en définitive, M. X..., qui relevait d'office de la Caisse des médecins de Basse-Saxe, ne payait pas à cette dernière depuis son installation professionnelle en France des cotisations de retraite, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 48, 49, 52 à 58 du Traité instituant la Communauté européenne, L. 622-5, L. 644-1, L 644-2 et L. 645-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 ;

Mais attendu, d'abord, que le tribunal a retenu à bon droit qu'instituée par les articles L. 621-1 et L. 621-3 du Code de la sécurité sociale en tant que section professionnelle de la Caisse nationale des professions libérales, la CARMF tient de l'article R. 641-1 du même Code la personnalité juridique et l'autonomie financière ;

Attendu, ensuite, qu'en ne se prononçant pas expressément sur la valeur probante de certains documents, la cour d'appel ne les a pas dénaturés ;

Et attendu, enfin, que le tribunal, après avoir invité M. X... à justifier de ce que, pour la période considérée, il était affilié à titre obligatoire auprès de la Caisse de Basse-Saxe et qu'il avait versé les cotisations correspondantes, a constaté qu'il ne rapportait pas cette preuve, qui lui incombait ;

D'où il suit que le grief n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la Caisse autonome de retraite des médecins de France de sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.