Legislator Jurisprudence & Législation
02-10642 Généré par l'IA

Pathway Public Use Affirmation

Numéro de cause 02-10642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a pathway, affirming the Court of Appeal's decision that the pathway was sufficiently established as dedicated to public use based on consistent, detailed affidavits from long-time residents mentioning its use since at least 1943. The court correctly applied the principle that pathways dedicated to public use are presumed to belong to the municipality, even after cessation of use, unless formally alienated according to law, making further investigative inquiry unnecessary.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Pathway Public Use Affirmation: The court correctly applied the principle that pathways dedicated to public use are presumed to belong to the municipality, even after cessation of use, unless formally alienated according to law, making further investigative inquiry unnecessary.

Mots-clés

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loi sur les chemins pour piétons affectation à l'usage public droit d'utilisation servitude de conduite principe de la publicité restriction de droit public à la propriété

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive action, rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order to award legal fees (Article 700 costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive action, rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order to award legal fees (Article 700 costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement relevé que l'affectation du chemin de "la Vacherie" à l'usage du public était suffisamment établie par des attestations concordantes, circonstanciées et précises de personnes domiciliées à Emalleville depuis plusieurs dizaines d'années, mentionnant l'usage du chemin après 1943, certaines faisant état d'une utilisation depuis 1949 et 1972, et retenu à bon droit que les chemins affectés à l'usage du public qui ont cessé d'être utilisés sont présumés appartenir à la commune tant qu'il n'a pas été procédé à leur aliénation dans les formes prescrites par la loi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux communes d'Emalleville et de Saint-Germain des Angles, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.