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02-10605 Généré par l'IA

Purchasers v. Construction Company (Procedural Error in Reclassification of Claim)

Numéro de cause 02-10605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Purchasers of land, having signed a construction contract conditional upon the land acquisition, rescinded the promise to sell after learning the land was encumbered and subject to foreclosure, subsequently demanding the return of their down payment from the construction company, which counterclaimed to retain the sum as compensation for its efforts, arguing that since the primary contract never formed due to the unfulfilled condition, indemnification should be sought extra-contractually; the Court of Cassation overturned the appellate ruling because the lower court violated the principle of contradiction by shifting the legal basis for the construction company's claims to an extra-contractual footing without first inviting the parties to present their arguments on this new ground.

Regeste Legislator

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Articles 4, alinéa 1, et 16 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Maisons LM aux dépens; Purchasers v. Construction Company (Procedural Error in Reclassification of Claim): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.

Mots-clés

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contrat de construction reclassement de terrain demande reconventionnelle promesse de payer vente d'immeuble obligation d'équiper

Dispositions légales citées

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Articles 4, alinéa 1, et 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation ruled that the Court of Appeal violated these articles by modifying the legal basis of the defendant's claims without prior invitation to the parties.
Condamne la société Maisons LM aux dépens
The losing party (Société Maisons LM) was ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 4, alinéa 1, et 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation ruled that the Court of Appeal violated these articles by modifying the legal basis of the defendant's claims without prior invitation to the parties.

Condamne la société Maisons LM aux dépens

The losing party (Société Maisons LM) was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4, alinéa 1, et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 septembre 2001), qu'en vue de faire édifier une maison individuelle, les époux X..., bénéficiaires d'une promesse synallagmatique de vente d'un terrain signée le 21 janvier 1997, ont conclu le 23 janvier suivant un contrat de construction, sous la condition suspensive de l'acquisition du terrain dans un délai de trois mois à compter de la signature du contrat, avec la société Maisons LM, qui a obtenu le 16 mai 1997 le permis de construire et le 21 mai 1997 le règlement par les époux X... d'un premier acompte de 48 810 francs ; qu'ayant été informés par le notaire que le terrain était hypothéqué et faisait l'objet d'un commandement de saisie immobilière, les époux X... ont, le 18 août 1997, résilié la promesse de vente et avisé, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 1997, la société Maisons LM de la non-réalisation de la condition suspensive ; que n'ayant pu obtenir la restitution de l'acompte, les époux X... ont assigné en paiement la société Maison LM, qui a, reconventionnellement invoqué la rupture des relations contractuelles aux torts des époux X... et demandé, en conséquence, à conserver cet acompte en paiement de ses diligences et travaux ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt relève qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément à la règle de droit applicable et de restituer aux faits ou actes leur exacte qualification et retient que si ces derniers sont parfaitement en droit de réclamer au constructeur conformément aux stipulations du contrat la somme qu'ils lui ont réglée, l'absence de formation du contrat - qui rend inopérant tout moyen tendant à solliciter sa résiliation ou son annulation - n'empêche pas la société Maison LM d'obtenir une juste indemnisation de ses débours en se plaçant sur le terrain extra-contractuel ;

Qu'en statuant ainsi, en modifiant d'office le fondement juridique des prétentions de la société Maison LM, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs explications, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société Maisons LM aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.