Insurer's Right to Deny Coverage Not Waived by Expert Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer was found not to have waived its right to deny coverage for damages to vehicles owned by the insured company because an expert assessment was conducted to distinguish those uninsured vehicles from others for which coverage was acknowledged, and the court ruled that this act of differentiating the vehicles did not constitute an unequivocal renunciation of the defense based on the lack of guarantee for the owner's vehicles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Europe auto diffusion aux dépens; Insurer's Right to Deny Coverage Not Waived by Expert Assessment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal (pourvoi) as the final order.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 13 janvier 2000) a relevé que les détériorations sur les véhicules appartenant à la société Europe auto diffusion n'étaient pas garanties et que la compagnie Union générale du Nord avait procédé à une expertise permettant de distinguer ces véhicules de ceux qui avaient été confiés à la société Europe auto diffusion pour lesquels la garantie n'était pas contestée ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à opérer à de plus amples recherches, qu'en recourant à cette expertise, la compagnie d'assurance n'avait pas effectué d'acte non équivoque de renonciation à se prévaloir de l'absence de garantie des véhicules dont l'assurée était propriétaire ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europe auto diffusion aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.