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00-15266 Généré par l'IA

Insured v. Insurer Regarding Unchanged Premium Despite Reduced Coverage

Numéro de cause 00-15266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an accident in 1990, an insured company discovered that its policy, which previously covered vehicle rentals with a high limit, now only covered valet services with a much lower limit, although the premium calculation base (0.40% of turnover) remained unchanged after the removal of the rental coverage. The insurer applied the lower limit, leading the insured to terminate the contract and sue for damages, claiming the agent breached its duty to inform and advise by not adjusting the premium rate downward or suggesting better coverage for the remaining activity. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, ruling that the judges could not set aside a contract's agreed-upon premium rate based on perceived inequity, and that the agent's duty to inform did not extend to advising on contract terms that the insured, a business owner, should have understood by simply reading the policy and the signed amendment.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, article 1134 du Code civil, article L. 511-1 du Code des assurances, Condamne la société Translivres aux dépens; Insured v. Insurer Regarding Unchanged Premium Despite Reduced Coverage: The insurer applied the lower limit, leading the insured to terminate the contract and sue for damages, claiming the agent breached its duty to inform and advise by not adjusting the premium rate downward or suggesting better coverage for the remaining activity. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, ruling that the judges could not set aside a contract's agreed-upon premium rate based on perceived inequity, and that the agent's duty to inform did not extend to advising on contract terms that the insured, a business owner, should have understood by simply reading the policy and the signed amendment.

Mots-clés

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assureur modification de la demande calcul du dommage manquement au devoir prime d'assurance réexamen par l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

Cited as a legal provision violated by the Court of Appeal regarding the binding force of contracts.

article L. 511-1 du Code des assurances

Cited as a legal provision violated by the Court of Appeal concerning the obligations of the insurer.

Condamne la société Translivres aux dépens

The dispositive orders the losing party (Société Translivres) to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen pris en ses première et quatrième branches réunies :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 511-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'en octobre 1990 survenait un sinistre mettant en cause l'un des véhicules de la société Translivres assurée au titre de son activité de voiturier auprès de la compagnie S.A Allianz via assurances IARDT suivant contrat signé le 6 juin 1986 ; que ce contrat modifié par avenant ne garantissait au moment des faits que l'activité de voiturier de l'assurée, affectée d'un plafond de garantie limité à 50 000 francs par sinistre et par véhicule ; que d'un commun accord l'activité de loueur de véhicules bénéficiant d'une garantie plafonnée à la somme de 240 000 francs avait cessé d'être prise en charge pas l'assureur ; que nonobstant cette réduction du risque assuré les primes étaient demeurées calculées dans les conditions antérieures sur la base de 0,40 % du chiffre d'affaires de la société assurée ; que la compagnie d'assurance ayant opposé le plafond de garantie de 50 000 francs à la société assurée qui se pévalait du bénéfice du plafond de 240 000 francs assortissant le risque "loueur de véhicules" qui n'était plus désormais garanti au motif que le taux inchangé de calcul de la prime renvoyait nécessairement à la plus complète de ces deux garanties, la société Translivres prenait la décision de résilier le contrat ;

Attendu que pour condamner la société Allianz pour manquement au devoir d'information et de conseil de son agent général à payer à la société Translivres des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que le taux de calcul de la cette prime ne pouvait demeurer fixé à 0,40 % et que l'avenant signé ne pouvait avoir pour effet, entre un assuré commerçant

mais profane de l'assurance et un assureur professionnel, de créer un tel déséquilibre entre prime et risque garanti ; qu'il ajoute que le maintien inchangé du mode de calcul de la prime crée au minimum une incertitude et la possibilité pour l'assurée de se croire garantie à hauteur d'un plafond supérieur ; qu'il retient enfin une faute imputable à l'agent général d'assurance pour n'avoir pas attiré l'attention de l'assurée sur la possibilité de revoir à la baisse le taux de la prime par suite de la cessation de garantie de l'activité de loueur et sur l'opportunité de souscrire une assurance complémentaire en vue d'une meilleure couverture du risque lié à l'activité de voiturier ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de considérer, pour des motifs d'équité, qu'un taux serait trop élevé au regard des garanties accordées, et alors d'autre part, que le devoir d'information et de conseil qui pèse sur l'agent général d'assurance ne lui impose pas d'intervenir auprès de l'assuré lorsque celui-ci est, comme en l'espèce, en mesure, à la simple lecture de la police et de l'avenant qu'il signe, indépendamment de ses compétences techniques personnelles, de connaître les conditions précises du contrat ; la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Allianz via assurances IARDT à payer à la SARL Translivres deux cent quarante mille francs à titre de dommages-intérêts et intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 9 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Translivres aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.