Clinic Reimbursement Fee Dispute Over Radiologist Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court overturned a decision that ordered a clinic to reimburse radiologist practitioners for excessive monthly fees based on an expert's finding that the fee percentage should be reduced from 75% to 43%; the appellate court erred by basing the legitimate fee on the overly favorable lease terms the clinic secured for its equipment, rather than the actual costs incurred by the clinic to provide the material, as the fee is only undue to the extent it exceeds the actual expenses incurred by the clinic under Article 1376 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1376 du Code civil, article L. 4113-5 du Code de la santé publique, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Clinic Reimbursement Fee Dispute Over Radiologist Compensation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the main ground for the cassation concerning the assessment of undue payments based on the fee agreement.
This article was cited in relation to the main ground for the cassation concerning the assessment of undue payments based on the fee agreement.
This procedural article was applied by the Court to reject the claims for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Hubert X..., ès qualités, de son intervention ;
Sur le sixième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 4113-5 du Code de la santé publique ;
Attendu que la convention d'exercice liant la société d'exploitation de la clinique Paofai (la clinique) et MM. Y... et Z..., radiologues, stipulait le versement par eux d'une redevance forfaitaire mensuelle, contrepartie de divers services ou prestations, dont la mise à disposition de locaux et matériels et le recouvrement de leurs honoraires ;
qu'appliquée respectivement à l'un et à l'autre depuis 1989 et 1992, elle était égale à 75 % de ceux-ci, ramenée à 50 % par avenant du 2 décembre 1992 pour les actes cotés K-Echographie ; qu'à la suite d'une tentative générale de la clinique pour élever ces pourcentages, et d'autres, variables selon les spécialités des praticiens de l'établissement, et désignation, à leur demande, d'un expert judiciaire chargé de rechercher les coûts réels des dépenses alléguées, elle a été condamnée à restituer aux deux radiologues, au titre de perceptions indues, la somme principale 485 616 594 francs CFP, avec anatocisme ;
Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel, ramenant à 43 % le taux de redevance à faire supporter aux deux médecins, fait sienne l'observation de l'expert selon laquelle les matériels mis leur disposition par la clinique étaient pris à bail par elle auprès de deux sociétés, qu'animait le couple propriétaire de l'établissement, pour un loyer égal à 36 % de leur valeur d'achat, permettant en conséquence un amortissement sur trois ans et non sur huit ans ainsi qu'usuellement pratiqué, et qu'une diminution du montant des factures, par le recours à un taux d'emprunt de 8 % l'an et à des durées d'utilisation de huit ans pour le matériel de radiologie et cinq ans pour le matériel d'échographie, était donc parfaitement légitime ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne prennent pas en compte les montants établis des loyers supportés par la clinique pour mettre le matériel radiologique à la disposition des praticiens, alors que la redevance n'est indue qu'autant qu'elle excède le coût réel des dépenses effectivement engagées, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, ;
Condamne M. Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.